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07/10/2010 | FRANCE | N°10DA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 octobre 2010, 10DA00390


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Demet A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903140 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce r

efus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Demet A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903140 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 octobre 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A, qui est née en 1987 en Turquie et qui est de nationalité turque, s'est mariée le 19 août 2005 en Turquie avec un compatriote résidant habituellement et régulièrement en France, où il est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle entre ainsi dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il est constant qu'aucune procédure d'introduction de la requérante en France au titre du regroupement familial n'a été engagée par son époux ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que, pour ce motif, Mme A n'est pas fondée à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité, qui est celui sur lequel, le 18 mars 2009 et à la suite de son arrivée en France, au mois de janvier 2006 d'après ses déclarations, elle a sollicité la délivrance d'un tel titre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si l'époux de Mme A réside régulièrement depuis plusieurs années en France, où il a été autorisé à séjourner à la faveur du regroupement familial, et s'ils sont les parents d'un enfant né en France en octobre 2006 et, à la date de l'arrêté en litige, scolarisé dans une école préélementaire à Creil (Oise), Mme A est, d'après ses déclarations, arrivée en France au mois de janvier 2006, sans pouvoir justifier de cette date ni de la régularité de ses conditions d'entrée ; qu'elle y a séjourné dans des conditions irrégulières jusqu'au 18 mars 2009, date de la demande de titre de séjour, soit, à suivre ses déclarations, pendant une période de plus de trois ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, où elle a vécu pendant près de trente ans et où elle s'est mariée en 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque de l'arrêté attaqué, Mme A résidait chez ses beaux-parents à Creil avec son enfant, tandis que son époux résidait alors habituellement en région parisienne et ne se rendait que rarement à Creil, en sorte qu'il n'y avait alors pas de communauté de vie habituelle entre les deux époux ; que, si la requérante soutient qu'il n'en allait ainsi qu'en raison de la nécessité pour M. B de trouver puis d'occuper un emploi à durée déterminée, cette circonstance est toutefois sans influence sur le constat que les époux ne résidaient pas habituellement ensemble à l'époque de l'arrêté du 26 octobre 2009 ; qu'il n'est pas allégué que l'enfant ne pourrait être scolarisé en Turquie ; que, pour estimer que le refus opposé à la requérante ne méconnaît pas l'article 8 précité, le préfet de l'Oise ne s'est pas fondé, dans les motifs de son arrêté, sur la circonstance qu'elle entre dans le champ du regroupement familial ; qu'enfin, si son époux réside habituellement, comme il a été dit, en France, il est lui-même de nationalité turque et conserve la possibilité de se rendre dans ce pays, comme il l'a d'ailleurs fait en 2005 pour s'y marier, ainsi que d'y transférer des subsides au profit de son épouse et de leur enfant ; que Mme A peut emmener ce dernier avec elle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Oise, en décidant de lui refuser le titre de séjour sollicité et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a pris cette décision ;

Considérant, en outre, que, si la requérante soutient que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces produites, ni d'ailleurs n'est allégué, que cet état de santé nécessiterait une prise en charge médicale à défaut de laquelle il pourrait en résulter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'ayant porté à la connaissance du préfet de l'Oise aucun élément relatif à son état de santé ; qu'ainsi, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce que le refus de titre de séjour soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en décidant une telle obligation, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que la requérante peut emmener avec elle son enfant en Turquie, où il peut être scolarisé ; que son époux ne réside pas, à l'époque de l'arrêté attaqué, de façon habituelle chez ses parents avec son épouse et cet enfant et conserve la possibilité tant d'accompagner son épouse hors de France que de présenter une demande de regroupement familial en vue de l'entrée et du séjour réguliers en France de ces deux personnes ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dont s'agit ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Demet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera délivrée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00390
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-07;10da00390 ?
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