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07/10/2010 | FRANCE | N°10DA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 octobre 2010, 10DA00525


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Carl A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000387 du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Carl A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000387 du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre exceptionnel, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la demande de titre de séjour tendait à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier est donc opérant ; que M. A poursuit des études en France ; que la poursuite des études au Burkina Faso ne peut être envisagée ; qu'il s'est investi dans un club de basket-ball ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 31 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'a pas de visa de long séjour ; qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la demande n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire valable ;

Vu les observations, enregistrées le 18 juin 2010, présentées par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2010, produites au soutien de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 août 2010 et régularisé le 31 août 2010 par la production de l'original, présenté par le préfet de l'Oise ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A qui, né en 1991, est de nationalité burkinabè, est arrivé en France le 14 juillet 2009 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa dont la durée de validité est arrivée à échéance le 3 août 2009 ; que, s'étant maintenu en France après cette date, Mme B, sa tante, a, par une lettre du 19 octobre 2009, sollicité du préfet de l'Oise la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le titre de séjour sollicité et fait obligation à M. A de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué qu'il procède de l'examen de la situation personnelle de M. A et non de celle d'une autre personne ; que le moyen tiré du défaut d'examen de certains des éléments caractérisant, d'après lui, la situation personnelle du requérant, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour présentée, non d'ailleurs par M. A mais par une tierce personne se présentant comme sa tante, demande dont il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été souscrite dans le respect de la règle de présentation personnelle du demandeur imposée par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dont il ressort qu'elle a seulement été présentée par voie épistolaire, ne constitue pas une demande, ni ne peut être regardée comme constituant une demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des termes de la lettre signée par une personne se présentant comme une tante de M. A et qui demandait un titre de séjour lycéen en faisant référence à une inscription dans un lycée, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur en estimant que la demande dont il était ainsi saisi tendait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, comme, au demeurant, l'a précisé M. A lui-même le 8 avril 2010 lors de son audition par un officier de police judiciaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article et, notamment, de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de titre de séjour dont le préfet de l'Oise a été saisi dans l'intérêt de M. A n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2009 se borne à rejeter la demande de titre de séjour exprimée par M. A ; que, dès lors et quels que soient les motifs de cet arrêté, qui d'ailleurs n'examinent pas d'office si l'intéressé aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application dudit article L. 313-14, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce texte est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre le rejet de la demande de titre de séjour ; que la délivrance du titre de séjour prévu par cet article n'étant pas de plein droit, le moyen tiré de la même erreur est également inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de l'arrêté du 23 décembre 2009, le séjour en France de M. A est extrêmement récent ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; que, si le requérant soutient que résident en France deux personnes qu'il présente comme étant ses tantes et dont l'une l'héberge, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, à tout le moins, sa mère ainsi que son père, à propos duquel, au soutien de sa demande de visa, M. A a présenté des justificatifs d'activité professionnelle, en tant que responsable d'exploitation dans une entreprise burkinabè, comme de revenus, l'affirmation selon laquelle seule sa mère résiderait dans ce pays n'étant assortie d'aucun élément de preuve ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, le 8 avril 2010, le requérant a déclaré que son père réside au pays et que c'est grâce à l'aide financière de ce dernier qu'il est venu en France ; qu'il est constant qu'il s'est irrégulièrement maintenu en France après l'échéance du visa de court séjour qui lui avait été délivré le 9 juillet 2009 à Ouagadougou ; que, s'il allègue que, compte tenu de la situation pécuniaire de ses parents, il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Burkina, où il ressort des pièces du dossier qu'il était inscrit dans un lycée technique privé, cette circonstance ne fait en tout état de cause, au regard des dispositions, seules invoquées, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas obstacle à ce que le refus de délivrer un titre de séjour soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de preuve, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de visa, M. A avait fait état d'un niveau de revenus de ses parents au Burkina Faso propre à établir l'inexactitude d'une telle allégation ; que la circonstance que M. A a été, à l'âge de 18 ans, scolarisé en classe de seconde dans un lycée de Beauvais à compter du 10 septembre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que soit décidée à son encontre, le 23 décembre 2009, une mesure d'éloignement, alors surtout qu'il était déjà scolarisé dans son pays d'origine dans un lycée et dans la même spécialité, à savoir la comptabilité, que celle du baccalauréat professionnel comptabilité qu'il dit ambitionner de présenter en France ; que, compte tenu de ces éléments ainsi que de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise, en dépit de la volonté du requérant de poursuivre des études en France et d'y pratiquer un sport au sein d'une association sportive de Beauvais, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A en décidant d'assortir le refus de titre de séjour qui lui a été opposé d'une telle obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carl A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00525 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00525
Numéro NOR : CETATEXT000023492458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-07;10da00525 ?
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