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14/10/2010 | FRANCE | N°09DA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09DA00663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 avril 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; M. et Mme Jean-Claude A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700242 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 du maire de la commune d'Evreux délivrant à la société Secomile un permis de construire un immeuble de 17 logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux ainsi que

la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 avril 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; M. et Mme Jean-Claude A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700242 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 du maire de la commune d'Evreux délivrant à la société Secomile un permis de construire un immeuble de 17 logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux ainsi que la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les a condamnés à verser à la société Secomile la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;

3°) de condamner conjointement la commune d'Evreux et la société Secomile à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est entaché d'irrégularité dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, les motifs du jugement ne reproduisent pas l'intégralité des dispositions du code de l'urbanisme dont les premiers juges ont fait application ; qu'il en est notamment ainsi de l'article R. 111-4 qui est cité mais pas reproduit ; que le jugement ne fait pas mention des mémoires en réplique déposés par eux-mêmes le 9 juin 2008 et par la société Secomile le 15 septembre 2008 ; que les premiers juges n'ont pas totalement examiné les moyens qu'ils ont soulevés, notamment celui concernant la réglementation relative à la circulation intérieure et extérieure des personnes handicapées ; que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme sans avoir procédé à son examen ; qu'en effet, le permis de construire litigieux ne fait pas état de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat ; qu'en outre, les prescriptions figurant dans la décision litigieuse font l'objet d'un simple renvoi aux observations émises par les services instructeurs, sans autre précision ; que les dispositions des articles R. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et celles de l'arrêté du 24 décembre 1980 relatives à l'accessibilité des personnes handicapées n'ont pas été respectées ; que l'arrêté de permis de construire n'est pas motivé ; qu'en effet, l'arrêté ne permet pas de connaître le contenu et le détail des prescriptions adressées à la société Secomile dès lors qu'il se borne à renvoyer aux observations émises par les différents services instructeurs sans reprendre le contenu de ces avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; qu'en effet, l'arrêté de permis de construire n'a prévu aucune prescription spéciale s'agissant de la desserte de la construction et de son accès à la voie publique par des véhicules ; que l'arrêté litigieux a prévu des places de stationnement situées au fond de parcelle à proximité du ru, alors qu'une montée des eaux risquerait de submerger les places de parking et même de charger les eaux de ruissellement d'hydrocarbures par les véhicules en stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2009, présenté pour la société Secomile, dont le siège est 20 rue Joséphine BP 584 à Evreux Cedex (27005), par la SCP Ridel, Stefani, qui conclut au rejet de la requête des époux A et à leur condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est visé dans le jugement sans que ne puisse être exigée la reproduction intégrale de ce texte dans les considérants du jugement ; que s'agissant du visa des mémoires en réplique, il résulte des motifs de la décision que le Tribunal en a eu connaissance et y répond point par point ; qu'à titre subsidiaire, la société Secomile précise qu'elle est en droit de bénéficier d'un double degré de juridiction ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que si les époux A soutiennent qu'il n'a pas été rappelé dans le permis de construire que la société Secomile ne peut entreprendre la construction qu'après obtention de la décision d'octroi de concours financiers de l'Etat, ce moyen doit être écarté dès lors que l'obligation de motivation des prescriptions ne s'impose que vis à vis de la personne qui supporte la prescription, en l'espèce la société Secomile ; qu'en tout état de cause, l'arrêté de permis de construire vise l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, ce qui constitue une mention suffisante ; que l'absence de cette mention n'est pas prévue à peine de nullité ; que, dès le mois d'octobre 2006, cette autorisation était donnée ; que l'arrêt litigieux, en faisant référence aux observations émises par les services instructeurs, lesquelles sont jointes au permis de construire, est suffisamment motivé ; que les dispositions concernant l'accessibilité des personnes handicapées et notamment l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 1980 n'ont pas été méconnues ; qu'en effet, s'agissant de la largeur de la place de stationnement réservée aux personnes handicapées, elle est conforme à la réglementation ; que concernant les règles de circulation réservées aux personnes à mobilité réduite, elles ont également été respectées ; que la lecture de l'arrêté attaqué permet de connaître le contenu et les détails des prescriptions adressées à la société Secomile, en l'invitant à se reporter aux observations émises par les différents services instructeurs sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre le contenu de ces acquis ; que les règles posées à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que les conditions de desserte des 17 logements en litige ne présentent pas de difficultés particulières ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues et il n'y a pas de montée des eaux qui risquerait de submerger les places de parking et même de charger les eaux de ruissellement d'hydrocarbures déposés par les véhicules en stationnement ; que l'opération est située en dehors de toute zone inondable ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour la société Secomile qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que s'agissant des règles de circulation réservées aux personnes à mobilité réduite, seuls les devers doivent être inférieurs à 2 % et que la législation est respectée ; que l'espace nécessaire à l'accès du cabinet d'aisance, est également respecté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la commune d'Evreux, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lecuyer, Mitton, Spagnol, Campanaro, qui conclut au rejet de la requête des époux A et à leur condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'en effet le visa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est suffisant ; que s'agissant des mémoires en réplique, la nullité ne peut être encourue s'il résulte des motifs de la décision que le Tribunal en a eu connaissance, comme c'est le cas en l'espèce dès lors qu'il a répondu à des griefs invoqués dans les mémoires en réplique ; que l'arrêté de permis de construire n'a pas méconnu l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dès lors que l'obligation de motivation des prescriptions ne s'impose que vis à vis de la personne qui doit les supporter ; qu'en tout état de cause, la motivation existe et est suffisante dès lors que l'arrêté litigieux fait référence aux observations émises par les services instructeurs, lesquelles sont jointes au permis de construire ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la place de stationnement réservée aux handicapés est conforme à la réglementation dès lors que la place de parking et la zone de cheminement sont d'une largeur de 3,70 mètres ; que s'agissant du devers et de l'espace nécessaire à l'accès au cabinet d'aisance, la réglementation a également été respectée comme en attestent les plans ; que, de surcroît, les dispositions prises ont été validées par les services instructeurs de la direction départementale de l'équipement ; que l'arrêté de permis de construire est suffisamment motivé ; que les règles posées à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que les conditions de desserte des 17 logements en litige ne présentent pas de difficultés particulières ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues et il n'y a pas de montée des eaux qui risquerait de submerger les places de parking et même de charger les eaux de ruissellement d'hydrocarbures déposés par les véhicules en stationnement ; que l'opération est située en dehors de toute zone inondable ; que le bassin de rétention est un ouvrage enterré qui ne viendra pas en conséquence empiéter sur une place de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour la commune d'Evreux, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1980 relatif à l'accessibilité et à l'adaptabilité des bâtiments d'habitation collectifs neufs aux personnes handicapées à mobilité réduite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Spagnol, pour la commune d'Evreux ;

Considérant que la requête de M. et Mme A est dirigée contre le jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2006 du maire de la commune d'Evreux délivrant à la société Secomile un permis de construire un immeuble de 17 logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rouen a visé l'ensemble des mémoires produits devant lui et, notamment les mémoires présentés par M. et Mme A le 9 juin 2008 et par la société Secomile le 15 septembre 2008 ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens qui lui étaient soumis ;

Considérant que, si les requérants soutiennent également que le tribunal administratif a, pour écarter des moyens, cité dans les motifs du jugement des articles du code de l'urbanisme sans reproduire les dispositions desdits articles, ni l'article R. 741-2 précité du code de justice administrative, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation au juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué satisfait aux dispositions précitées du code de justice administrative et n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme alors applicable (...) Dans le cas prévu à l'article R. 421-2-1, le permis de construire mentionne que les constructions ne peuvent être entreprises qu'après obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et dans le respect des conditions de cette dernière. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ; qu'aux termes de l'article R. 421-2-1 dudit code : Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'est applicable au terrain d'assiette du permis litigieux ; que, par suite, la circonstance que ledit permis ne mentionne pas que les constructions envisagées ne peuvent être entreprises qu'après obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et dans le respect des conditions de cette dernière est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si l'arrêté du 29 août 2006 du maire de la commune d'Evreux est assorti des prescriptions relatives à la nature des enduits ainsi qu'à leur aspect et de celles formulées par les différents services énumérés dans la décision, les motifs de cet arrêté résultent directement desdites prescriptions ; qu'ainsi, et eu égard à l'objet de celles-ci, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit arrêté devait être annulé pour absence de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; que les époux A soutiennent que l'arrêté de permis de construire attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il a prévu des places de stationnement situées en fond de parcelle en proximité d'une rivière le Ru , alors qu'une montée d'eau risque de submerger les places de parking et de charger les eaux de ruissellement d'hydrocarbures déposés par les véhicules en stationnement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'opération est située en dehors de toute zone inondable et n'est pas insérée dans le périmètre du plan de prévention de risque des inondation ( PPRI ) ; que dans ces conditions, le maire d'Evreux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que si les époux A soutiennent que l'arrêté de permis de construire litigieux n'a pas prévu un nombre de places de stationnement suffisant, ni aucune prescription spéciale s'agissant de la desserte de la construction et de son accès à la voie publique par des véhicules, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la construction en cause se situe rue Lepouzé dont la largeur est d'environ 10 mètres et qu'aucune objection n'a été émise à ce sujet par les services compétents, que les conditions de desserte des 17 logements en litige présentent une difficulté particulière qui aurait justifié le refus de délivrance de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-3, R. 421-5-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur et de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation que lorsque la construction envisagée n'est pas, comme c'est le cas en l'espèce, un immeuble recevant du public et compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, le moyen tiré de ce que le projet de construction autorisé ne respecterait pas les règles d'accessibilité aux personnes handicapées applicables à ce type d'immeuble, ne peut être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evreux et de la société Secomile qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Secomile et de la commune d'Evreux les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des époux A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A, à la société Secomile et à la commune d'Evreux.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA00663


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00663
Numéro NOR : CETATEXT000023429344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-14;09da00663 ?
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