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14/10/2010 | FRANCE | N°09DA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09DA00815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 5 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gros, Deharbe et Associés ; la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804436 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, la délibération en date du 20 décembre 2007 de son conseil municipal approu

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2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 5 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gros, Deharbe et Associés ; la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804436 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, la délibération en date du 20 décembre 2007 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'étude réalisée pour justifier les dérogations prévues par le document d'urbanisme aux dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'apportait pas toutes les justifications imposées par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du même code ; que les indications de cette étude justifiaient une dérogation aux règles de construction limitée le long des voies routières et qu'à ce titre le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; que le jugement est également entaché d'une erreur d'appréciation sur les insuffisances du rapport de présentation relatives aux délimitations de zones et du parti d'aménagement retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2009 au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 janvier 2010, portant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Creach, pour la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE relève appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, la délibération de son conseil municipal en date du 20 décembre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 (...) ;

Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ne contient aucune motivation relative à la délimitation des zones 1 AUE et 2 AU qui permettent, dorénavant, l'implantation d'habitations ou d'activités économiques dans des zones auparavant uniquement destinées à des activités agricoles ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent déroger à l'interdiction de construire dans les zones visées à cet article qu'en adoptant, dans le plan d'occupation des sols ou dans le document d'urbanisme en tenant lieu, des règles justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucun document réalisé pendant la procédure de révision ne comportait les justifications et motivations spécifiques visées à l'article L. 111-1-4 précité et permettant d'écarter la règle d'inconstructibilité édictée par ledit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 20 décembre 2007 de son conseil municipal ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINS EN GOHELLE, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°09DA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00815
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-14;09da00815 ?
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