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19/10/2010 | FRANCE | N°08DA01934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 octobre 2010, 08DA01934


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Virgine A, demeurant ..., par Me Chivot ; elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0700694 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 000 euros et de désigner un expert aux fins de liquider son préjudice ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait

de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ;

3°) la désignation d'un...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Virgine A, demeurant ..., par Me Chivot ; elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0700694 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 000 euros et de désigner un expert aux fins de liquider son préjudice ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ;

3°) la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la nature et l'étendue exacte de ses préjudices ;

4°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a retenu que les premiers symptômes de son affection sont intervenus après 1989 alors qu'ils se sont révélés en 1988 ; que le rapport d'expertise, qui fait état d'une concomitance entre les injections et les symptômes, ne peut être remis en cause ; qu'aucune autre cause de cette vaccination ne peut expliquer son tableau clinique ; que l'expertise n'a donc pas exclu un lien de causalité entre les troubles subis et le vaccin ; que ce lien de causalité doit, dès lors, être regardé comme établi ; qu'il est dès lors vain de se prévaloir de l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé en date du 5 mai 2004 ; qu'elle a subi des pertes de revenus de 1 000 euros par mois ; qu'elle est reconnue grande invalide civile avec un taux d'incapacité de 80 % et station debout pénible ; qu'elle a dû engager des dépenses pour aménager son habitation et s'adjoindre l'aide d'une tierce personne ; qu'elle subit de lourds traitements, y compris psychologiques ; qu'elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il est nécessaire de désigner un expert pour évaluer précisément ces divers préjudices ; qu'elle est fondée à solliciter dès à présent une provision de 75 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports ; il demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête de Mme A ; il soutient que la requérante supporte la charge de la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies et le dommage dont elle demande réparation ; que, si l'expert a retenu l'existence d'une myofasciite à macrophages causée par les vaccins et à l'absence de toute autre explication aux troubles dont souffre Mme A, il résulte d'un avis de l'Agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé du 5 mai 2004, établi après étude épidémiologique exploratoire et confirmé par le comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l'Organisation mondiale de la santé, qu'en l'état actuel de la science, s'il est hautement probable qu'il existe un lien de causalité entre l'injection de vaccins contenant des adjuvants aluminiques tels que celui injecté à Mme A et l'apparition d'une lésion cellulaire à type de myofasciite à macrophages dans la zone d'injection, à l'inverse aucun lien de causalité n'a pu être établi entre ces lésions et un syndrome clinique spécifique ; que la jurisprudence administrative n'a jamais reconnu un tel lien de causalité ; que, dès lors, une expertise sur les préjudices est inutile ; que, de ce fait, la demande de provision, en outre non justifiée, devra être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, dont le siège social est situé 1 rue de Savoie à Beauvais cedex (60013), par Me Kramer ; elle s'en remet à la justice sur la demande d'expertise et demande à la Cour de condamner l'Etat, si sa responsabilité est retenue, à lui verser une somme provisoire de 27 290,25 euros au titre des débours exposés, de condamner qui il appartiendra à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 12 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 avril 2010, présenté pour Mme A ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 10 juin 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège social est situé Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par l'association d'avocats Vatier et associés ; il demande à la Cour d'ordonner sa mise hors de cause et de condamner la partie succombante à supporter les dépens ; il soutient que la requérante n'a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'aucune demande ; que s'agissant, en l'espèce, d'une demande indemnitaire présentée avant le 1er janvier 2006, seul l'Etat est défendeur ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 juillet 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 23 juillet 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chivot, pour Mme A ;

Considérant que Mme Virginie A a subi entre décembre 1987 et février 1989 quatre injections de vaccin contre l'hépatite B, dans le cadre de la vaccination obligatoire dont elle relevait du fait de son entrée à l'école des infirmières du centre hospitalier universitaire d'Amiens en septembre 1987, ainsi qu'une injection de rappel le 20 février 1994 ; qu'à la suite de nombreux troubles de santé ayant justifié sa mise en congé de longue maladie pour une durée de deux ans, a été diagnostiquée dans le courant de l'année 2005 une atteinte cellulaire au bras dite myofasciite à macrophages dans un contexte de myopathie inflammatoire dysimmunitaire ; que, par courrier du 1er septembre 2005, elle a saisi l'Etat d'une demande d'indemnisation de ses divers troubles de santé qu'elle impute à sa vaccination ; qu'après la désignation d'un expert, dont le rapport a été déposé le 11 décembre 2005, la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires consultée par le ministre de la santé a rendu le 28 novembre 2006 un avis défavorable sur la demande de Mme A, laquelle a été rejetée par le ministre de la santé le 22 janvier 2007 ; que, par la présente requête, Mme A demande l'annulation du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 000 euros et à la désignation d'un expert aux fins de liquider son préjudice ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique entrées en vigueur le 11 août 2004 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25. L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme A a présenté un épisode de migraines au cours de l'année 1988, les multiples pathologies, notamment cardiaques, rénales et musculaires et le syndrome de myopathie inflammatoire dysimmunitaire dont elle est atteinte, ne se sont manifestées qu'à compter de l'année 1991 ; que, par ailleurs, si l'état actuel des connaissances scientifiques, tel que présenté notamment dans l'avis de l'Agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé du 5 mai 2004, permet de considérer qu'un lien de causalité est établi entre les injections de vaccins, tel que celui administré à Mme A, contenant des dérivés aluminiques et l'apparition de lésions cellulaires à type de myofasciite à macrophages sur la zone de l'injection, il est constant, qu'en ce même état actuel de la science, aucun lien de causalité n'a pu être établi entre ces lésions cellulaires et un tableau clinique présentant des troubles tels que ceux dont est atteinte Mme A ; que, par suite, et alors même qu'aucun autre diagnostic n'a pu être posé quant à l'origine de ses pathologies, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de toute responsabilité de l'Etat, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais présentées en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie A, au ministre de la santé et des sports, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

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N°08DA01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01934
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP LARDON-GALEOTE, EVEN et KRAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-19;08da01934 ?
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