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19/10/2010 | FRANCE | N°09DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 octobre 2010, 09DA00927


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802099-0802101-0802104 du 5 mai 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation des décisions en date des 5 avril 2007, 10 août 2005 et 12 décembre 2006 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a retiré quatre points, six points

et deux points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802099-0802101-0802104 du 5 mai 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation des décisions en date des 5 avril 2007, 10 août 2005 et 12 décembre 2006 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a retiré quatre points, six points et deux points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points ainsi retirés et à condamner l'Etat à lui payer, pour chacune des demandes, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions et enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de lui restituer les douze points retirés de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé, conformément aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route, lors de la constatation de l'infraction relevée le 10 août 2005 dans la mesure où l'imprimé Cerfa qui lui a été remis à cette occasion ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, ne cite pas les articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code et n'en reproduit pas les termes ; qu'il ne précise pas que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points et expose, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 223-5 de ce code rappelant la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qu'il n'est pas possible d'obtenir une copie des informations relatives au permis de conduire ; que les documents produits par le ministre ne répondent pas à ces exigences ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 2009, fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux moyens soulevés par lui en première instance et auquel il a déjà été répondu ; que le requérant ne conteste pas avoir commis les infractions en cause et qu'il a pu avoir connaissance des retraits de points ainsi qu'il est attesté par sa participation à un stage de reconstitution de points en décembre 2006 ; qu'il ne justifie pas du montant des frais exposés et non compris dans les dépens dont il demande le paiement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'enfin l'article R. 223-3 dudit code dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, toutefois, si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code , cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu l'information substantielle prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en tant que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code , à l'occasion des infractions relevées les 10 août 2005 entraînant le retrait de six points, 12 décembre 2006 entraînant le retrait de deux points et 5 avril 2007 entraînant le retrait de quatre points ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 10 août 2005, 12 décembre 2006 et 5 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°09DA00927


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00927
Numéro NOR : CETATEXT000023492439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-19;09da00927 ?
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