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19/10/2010 | FRANCE | N°10DA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 octobre 2010, 10DA00385


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Idrissa A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000427 du 22 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne

au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de proc...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Idrissa A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000427 du 22 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi le médecin inspecteur de santé publique ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France en 1984 ; qu'il est le père d'un enfant français âgé de deux ans ; qu'il n'a plus de liens familiaux au Sénégal où ses parents sont décédés ; qu'il suit un traitement lourd contre le diabète qui ne peut être interrompu ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il démontre être présent en France depuis 26 ans ; qu'il est domicilié à la même adresse depuis son arrivée en France ; qu'il maîtrise parfaitement le français ; que la décision fixant le pays de renvoi met en péril son état de santé et son intégrité physique en cas de retour au Sénégal ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens du requérant sont identiques à ceux de première instance ; il fait valoir, en outre, qu'il n'avait pas connaissance de l'état de santé du requérant ; qu'en tout état de cause, le certificat médical produit par le requérant ne permet pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 31 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 19 février 2010, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant sénégalais, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 22 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans la situation prévue au 1° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de la Seine-Maritime à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales doit émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ait eu connaissance, à la date à laquelle il a prononcé la mesure de reconduite à la frontière en litige, de problèmes de santé affectant le requérant qui auraient justifié une telle consultation préalable du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le préfet de la

Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre l'arrêté attaqué lequel n'est donc pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète nécessitant un suivi médical ; que, toutefois, ni le certificat médical qu'il verse au dossier, lequel est insuffisamment précis et circonstancié, ni aucun des résultats d'examen et autres pièces médicales qu'il produit ne sont, à eux seuls, de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il figurait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, parmi les étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1984, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il a noué des relations amicales et sociales dans le milieu associatif sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente décision de refus de séjour en 2000 ; que les pièces produites par l'intéressé, notamment les attestations établies postérieurement à la décision attaquée, dont la plupart sont stéréotypées et très peu circonstanciées, ainsi que les photocopies d'enveloppes, d'avis de réception de courriers et d'articles de presse, sont insuffisantes pour établir la présence continue de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne les années 1989 à 1993 et 2002 à 2009 ; que, s'il soutient résider habituellement à la même adresse depuis son arrivée en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant, célibataire, n'a pas reconnu l'enfant dont il prétend être le père et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourvoirait à son entretien ; que, s'il soutient être isolé dans son pays d'origine du fait du décès de ses parents, il ne l'établit pas ; qu'enfin, si M. A établit qu'il a noué des liens personnels sur le territoire et qu'il s'exprime en français, eu égard aux conditions de son séjour, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Maritime n'a, toutefois, pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant, d'une part, de la situation privée et familiale de M. A et, d'autre part, de son état de santé, il ne résulte pas que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte ledit acte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit, s'agissant de la mesure de reconduite à la frontière, que le moyen du requérant tiré de ce qu'il encourrait des risques pour sa santé en cas de retour au Sénégal doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idrissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00385
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-19;10da00385 ?
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