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20/10/2010 | FRANCE | N°10DA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 20 octobre 2010, 10DA01051


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE (59792), représentée par son maire en exercice, par la la SCP Mougel, Brouwer ; la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004727 en date du 12 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE de ne pas mettre en place le dispositif dit de service minimum d'accueil prévu par

l'article L. 133-4 du code de l'éduction, révélée par son refus persi...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE (59792), représentée par son maire en exercice, par la la SCP Mougel, Brouwer ; la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004727 en date du 12 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE de ne pas mettre en place le dispositif dit de service minimum d'accueil prévu par l'article L. 133-4 du code de l'éduction, révélée par son refus persistant de mettre en place ledit dispositif, d'autre part, a enjoint à ladite commune de procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'établissement et au dépôt, auprès de l'inspection académique, de la liste prévue par les dispositions de l'article L. 133-7 du code de l'éducation et, enfin, a assorti cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter le déféré à fin de suspension présenté par le préfet du Nord devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE GRANDE SYNTHE soutient que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a cru devoir ordonner la suspension d'une décision de prétendu refus de la commune de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation ; que la décision du juge des référés est entachée de violation de la loi, de manque de base légale et d'erreur manifeste dans l'appréciation juridique des faits ; que le juge des référés, en invoquant l'existence d'une décision implicite de refus née de l'inaction de la commune moins de deux moins après les mouvements de grève des 27 mai et 24 juin 2010 et en l'absence de sollicitation particulière sur ce point par le représentant de l'Etat, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui prévoit les conditions d'une décision implicite de rejet et qui la subordonne à l'existence d'une décision préalable fixée sur un point particulier et l'absence de réponse de l'administration pendant plus de deux mois ; que si la représentante de l'Etat a, lors de l'audience devant le Tribunal administratif de Lille, affirmé l'existence d'une décision bien déterminée sur l'accueil des enfants en cas de grève, elle n'a précisé ni sa date, ni son auteur, ni la portée exacte de ladite décision ; qu'il est constant qu'en l'absence de toute décision implicite ou expresse clairement définie, l'ordonnance susvisée ne pourra qu'être annulée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010 par télécopie et régularisé le 17 septembre 2010 par la production de l'original, présenté par le préfet du Nord ; il demande à la Cour, d'une part, de confirmer l'ordonnance n° 1004727 en date du 12 août 2010 rendue le 12 août 2010 faisant droit au recours formé par l'Etat contre la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision de refus de ladite commune d'assurer le droit d'accueil au profit des élèves prévu par la loi n° 2010-790 du 20 août 2010, d'autre part, de prononcer, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE prenne toutes les mesures utiles pour assurer un service minimum d'accueil des élèves, et notamment la transmission de la liste mentionnée à l'article L. 133-7 du code de l'éducation, et la mise en place effective, en cas de grève, du dispositif prévu par les dispositions de l'article L. 133-4 et suivants du code de l'éducation et une astreinte de 1 000 euros pour tout jour de retard à l'application de cette injonction et, enfin, rejeter la demande de la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE tendant à obtenir une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Le préfet du Nord soutient qu'il est constant que le maire de la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE a refusé de mettre en place le service d'accueil prévu par la loi du 20 août 2010 ; que ce refus a pour effet de faire échec à l'application d'une norme législative et constitue une violation de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales ; que le maire ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de mettre en place le service d'accueil susvisé ; qu'il n'a toujours pas fourni la liste des personnes susceptibles d'assurer ledit service minimal d'accueil prévue par l'article L. 133-7 du code de l'éducation et n'a pu, de fait, assurer le service minimal d'accueil lors des derniers mouvements de grève des 27 mai et 24 juin 2010 ; que ces agissements révèlent à l'évidence un refus manifeste du maire de la commune d'appliquer la loi à l'occasion des mouvements successifs de grève ; qu'il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en ce qui concerne l'absence de délai pour produire la liste des intervenants disponibles pour l'accueil des enfants en cas de grève, il est exact que la loi précitée ne fixe aucun délai précis pour l'établissement de ladite liste ; que, cependant, l'article L. 133-7 du code d'éducation instaure bien une obligation légale à la charge du maire qui ne peut s'y soustraire ; que le juge administratif a indiqué à plusieurs reprises que la production de cette liste constituait un préalable obligatoire pour assurer l'accueil des élèves en cas de mouvements de grève ; que la loi du 20 août 2008 a aujourd'hui une ancienneté de deux ans ; que le maire n'a toujours pas produit la liste susvisée et a ainsi montré son refus de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil ; qu'afin de s'assurer que la commune prendra les dispositions utiles pour que le service minimum d'accueil puisse fonctionner lors des prochains mouvements de grèves et notamment la transmission de la liste mentionnée à l'article L. 133-7 du code de l'éducation, il est nécessaire qu'une injonction soit prise, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que la décision de refus du maire d'appliquer la loi du 10 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et primaires pendant le temps scolaire doit être suspendue sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010 par télécopie, confirmé le 4 octobre 2010 par la production de l'original, présenté par le préfet du Nord ; il informe la Cour, d'une part, que la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE a, par une lettre du 9 septembre 2010, transmis la liste des intervenants à M. l'inspecteur d'académie du Nord, conformément à l'injonction de l'ordonnance du 12 août 2010 du Tribunal administratif de Lille, d'autre part, que ladite commune n'a pas mis en place le service minimum d'accueil lors de la grève du 7 septembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

Vu la décision en date du 16 mars 2010, prise en vertu de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai désigne M. Guillaume Mulsant, président de la 1ère chambre, en tant que juge des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

A l'audience publique, qui s'est ouverte le 5 octobre 2010 à 10 heures 30, ont été entendus :

- M. Guillaume Mulsant, président désigné, en son rapport,

- Mme Launay, chef du bureau des structures territoriales, des affaires scolaires et de la coopération décentralisée pour la préfecture du Nord ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE forme appel de l'ordonnance en date du 12 août 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a, sur déféré du préfet du Nord, suspendu l'exécution de sa décision de refus de mettre en place le dispositif de service minimum d'accueil prévu par l'article L. 133-4 du code de l'éducation jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et lui a enjoint de procéder, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'établissement et au dépôt auprès de l'autorité académique de la liste prévue à l'article L. 133-7 du même code ;

Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3 du code de l'éducation, introduit dans ce code par la loi susvisée du 20 août 2008 : En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L.133-4 ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 133-4 du même code : la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 133-7 du même code : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants ;

Considérant qu'il ressort des termes même de la loi que l'instauration d'un service minimum d'accueil, prévu par les articles L. 133-4 et suivants du code de l'éducation, constitue une obligation légale qui s'impose à toutes les collectivités territoriales concernées ; que si la commune soutient qu'en l'absence de décision explicite ou implicite, le déféré préfectoral tendant à l'annulation de la décision de ne pas mettre en place le service minimum d'accueil était irrecevable, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le maire n'a pas répondu au courrier du préfet du Nord en date du 10 novembre 2008 rappelant la commune à ses obligations et, d'autre part, qu'il n'a mis en oeuvre aucune mesure avant l'intervention de l'ordonnance de référé attaquée en date du 12 août 2010 et le prononcé d'une injonction ; que, par suite, l'ensemble de ces circonstances révèle l'existence d'une décision de ne pas se conformer aux dispositions légales susvisées, dont le juge a prononcé, à bon droit, l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le préfet du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la commune justifie avoir récemment établi et transmis, par lettre en date du 9 septembre 2010, à l'inspection académique la liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil, qu'elle était tenue d'établir en application des dispositions de l'article L. 133-7 du code de l'éducation ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de modifier l'injonction, prononcée par le juge, ni de majorer le montant de l'astreinte dont celle-ci a été assortie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet du Nord, l'exécution de sa décision de refus de mettre en place le dispositif de service minimum d'accueil prévu par l'article L. 133-4 du code de l'éducation jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et lui a enjoint de procéder, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'établissement et au dépôt auprès de l'autorité académique de la liste prévue à l'article L. 133-7 du même code et, d'autre part, que les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le préfet du Nord doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la première instance, les frais exposés par la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Nord aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE GRANDE SYNTHE et au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10DA01051
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-20;10da01051 ?
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