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21/10/2010 | FRANCE | N°09DA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09DA00039


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2009 et confirmée par la production de l'original le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. John S. A, demeurant ..., par la SCP Cheneau et Puybasset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502382 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle le maire d'Evreux a refusé de renouveler son contrat et de le nommer directeur de l'Ecole nationale

de musique, ensemble la décision du 12 septembre 2005 rejetant son...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2009 et confirmée par la production de l'original le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. John S. A, demeurant ..., par la SCP Cheneau et Puybasset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502382 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle le maire d'Evreux a refusé de renouveler son contrat et de le nommer directeur de l'Ecole nationale de musique, ensemble la décision du 12 septembre 2005 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner à la commune d'Evreux de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il a été licencié pour des motifs tenant à sa personne et n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier ; que la décision mettant fin à son contrat était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a droit à la reconstitution de sa carrière en qualité de directeur d'établissement artistique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la commune d'Evreux, représentée par son maire en exercice, par Me François, avocat, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé ne comptait pas six années de service au cours des huit années précédant le terme de son contrat expirant le 31 octobre 2005 et ne peut donc soutenir qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que l'autorité territoriale n'était pas tenue de le nommer directeur après son inscription sur la liste d'aptitude ; que les difficultés relationnelles se manifestaient tant dans l'exercice de ses fonctions de direction de l'Ecole que dans les fonctions de représentation s'y rattachant, justifiant le non-renouvellement du contrat ; que M. A a été averti dès le 31 août 2004 des reproches formulés à son encontre et a consulté son dossier en septembre 2009 ; qu'à supposer même que la décision de mettre fin à sa collaboration en date du 19 juillet 2005 puisse être regardée comme un licenciement, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard au comportement de l'intéressé tant vis-à-vis des élèves, que des enseignants et des partenaires extérieurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appeche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. John S. A a été recruté par contrat par la commune d'Evreux à compter du 1er novembre 2002 en qualité de directeur de l'Ecole nationale de musique pour une durée de trois ans ; qu'en avril 2004, M. A a été reçu au concours de directeur d'enseignement artistique de deuxième catégorie et inscrit sur la liste d'aptitude ; qu'il a alors sollicité du maire d'Evreux sa nomination, sur le poste qu'il occupait, en tant que fonctionnaire ; que, par une décision du 31 août 2004, le maire a refusé d'accéder à sa demande en se fondant sur des difficultés relationnelles ; que, par une nouvelle décision en date du 19 juillet 2005, le maire de la commune d'Evreux a, d'une part, à nouveau refusé de nommer M. A en qualité de fonctionnaire stagiaire, et, d'autre part, l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que M. A a introduit un recours gracieux contre ces deux décisions, explicitement rejeté par le maire par un courrier en date du 12 septembre 2005 ; que M. A relève appel du jugement du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le refus de nomination en qualité de directeur d'enseignement artistique fonctionnaire :

Considérant qu'une collectivité territoriale n'est pas tenue de procéder à la nomination d'un fonctionnaire qui se porte candidat pour occuper un emploi permanent alors même qu'il remplit les conditions requises pour occuper ledit poste ; que, par suite, la commune d'Evreux pouvait légalement refuser de nommer le requérant, en tant que fonctionnaire, directeur de l'Ecole nationale de musique ;

En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat :

Considérant, en premier lieu, que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminé de l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale satisfaisant, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé comme agent non-titulaire en tant que directeur de l'Ecole nationale de musique d'Alençon du 1er avril 1995 au 31 août 1998, puis comme chef de choeur à l'Opéra de Tours du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, et enfin par la commune d'Evreux du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2005 ; que, dès lors, il ne comptait ni au 1er juin 2004, ni au 31 octobre 2005, terme de son contrat, 72 mois de services effectifs au cours des huit années précédant l'une ou l'autre de ces dates ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont estimé que le contrat de l'intéressé d'une durée de trois ans n'avait pas été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 19 juillet 2005 ne constitue pas un licenciement mais seulement un non-renouvellement d'un contrat arrivé à son terme ; que cette décision, alors même qu'elle est fondée sur la manière de servir de l'intéressé, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier individuel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent non-titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ; que le non-renouvellement du contrat de M. A est fondé sur les difficultés relationnelles rencontrées par celui-ci, notamment avec les enseignants, et des désaccords avec la commune sur certains aspects des missions d'un directeur d'Ecole de musique, notamment en ce qui concerne la représentation de l'école à l'extérieur, de nature à compromettre le bon fonctionnement de ce service public ; que par suite, M. A qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt général ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A invoque devant la Cour, comme il le faisait devant le Tribunal, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'auteur du refus de renouvellement de contrat contesté, ce moyen devra, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges dans leur jugement, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle le maire d'Evreux a refusé de renouveler son contrat et de le nommer directeur de l'Ecole nationale de musique, ensemble la décision du 12 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Evreux, sous astreinte, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evreux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. John S. A et à la commune d'Evreux.

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N°09DA00039


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00039
Numéro NOR : CETATEXT000023492430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-21;09da00039 ?
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