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21/10/2010 | FRANCE | N°09DA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09DA00278


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2009 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par la Selarl Bléry, Enguéléguélé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700677 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier Philippe Pinel et de l'Agence régionale de l'hospitalisation à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du

préjudice résultant de la dénonciation fautive qu'ils ont effectuée en appli...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2009 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par la Selarl Bléry, Enguéléguélé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700677 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier Philippe Pinel et de l'Agence régionale de l'hospitalisation à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dénonciation fautive qu'ils ont effectuée en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

2°) de condamner le Centre hospitalier Philippe Pinel et l'Agence régionale de l'hospitalisation à lui verser cette somme ;

3°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; qu'il a donc fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse qui constitue une faute ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas autorité de la chose jugée ; qu'ils se sont livrés à une inexacte appréciation des faits ; que sa suspension a duré d'octobre 2000 à avril 2001 et n'a pas été suivie d'une procédure disciplinaire ; qu'il a perdu son emploi dans la fonction publique hospitalière et tous les emplois privés qu'il a obtenus en suite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour le Centre hospitalier Philippe Pinel, dont le siège est route d'Amiens à Dury (80480), représenté par son directeur en exercice, par la SCPA Cottignies, Cahitte, Cottinet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse mais d'une transmission au Parquet dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale ; que le non-lieu prononcé par le juge pénal n'interdit pas que soit prise une sanction disciplinaire pour des faits établis constitutifs de faute grave et que le signalement n'avait donc pas un caractère fautif ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu que les faits ne sont pas établis et ne pouvaient fonder une sanction disciplinaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour l'Agence régionale d'hospitalisation de Picardie, dont le siège est 6 rue des Hautes Cornes à Amiens (80000), représentée par son directeur en exercice, par Me Vacogne, avocat, qui fait valoir que le signalement ne revêtait aucun caractère calomnieux et que l'appréciation des suites pénales était laissée à l'appréciation du Procureur ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions, en faisant en outre valoir que le directeur du Centre hospitalier Philippe Pinel a été mis en examen pour dénonciations de faits qu'il savait totalement ou partiellement inexacts ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier Philippe Pinel, qui conclut aux mêmes fins que précédemment en soutenant en outre que son directeur n'a pas été mis en examen mais qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge pénal à la suite de la plainte déposée par l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour l'Agence régionale d'hospitalisation de Picardie, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que, eu égard aux éléments recueillis lors de la mission d'inspection, la transmission au Procureur ne faisait que respecter l'obligation légale issue de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et soutient en outre que l'administration doit réexaminer la situation d'un fonctionnaire sanctionné en fonction du résultat de l'instance pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appeche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'en raison d'une situation de blocage survenue dans le service dont M. Gilles A devait reprendre la direction après une période où il avait été placé en position de chargé de mission auprès du directeur du centre hospitalier où il exerçait, à la suite de comportements inappropriés avec du personnel féminin, celui-ci a fait l'objet d'une enquête administrative menée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à partir du 6 avril 2001 ; que compte tenu des éléments recueillis au cours de cette enquête, l'Agence régionale d'hospitalisation a transmis le dossier au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, le 15 mars 2006, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'à la suite de cette décision, M. A a lui-même déposé plainte contre l'administration pour dénonciation calomnieuse ; que cette procédure a également fait l'objet d'un non-lieu ; que M. A demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier Philippe Pinel et de l'Agence régionale de l'hospitalisation à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dénonciation qu'il estime fautive effectuée sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : (...) Toute autorité constituée, ou officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a saisi le Procureur de la République sur le fondement des dispositions susrappelées, après qu'une enquête administrative eut révélé des faits, imputables au requérant, et dont la matérialité est établie par les pièces du dossier ; que ces faits, outre leur caractère de fautes de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire, étaient également susceptibles de constituer une infraction pénale ; que dès lors, l'administration, en saisissant le Procureur de la République, ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, cela nonobstant la circonstance que le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance d'Amiens a rendu le 15 mars 2006 une ordonnance de non-lieu au motif qu'en l'état de l'instruction, l'infraction de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle par personne abusant de l'autorité n'était pas suffisamment caractérisée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier Philippe Pinel et de l'Agence régionale d'hospitalisation à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dénonciation qu'ils ont effectuée en application de l'article 40 du code de procédure pénale dès lors que celle-ci ne revêtait pas de caractère fautif ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient devant la Cour que l'administration l'aurait irrégulièrement suspendu de ses fonctions pendant plus de quatre mois avant d'engager à son encontre une procédure disciplinaire, et demande réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ; que toutefois, M. A ne justifie ni de la nature, ni de la réalité du préjudice allégué ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires relative à sur ce chef de préjudice ne peuvent qu'être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du Centre hospitalier Philippe Pinel et de l'Agence régionale d'hospitalisation de Picardie, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier Philippe Pinel et de l'Agence régionale d'hospitalisation de Picardie tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Centre hospitalier Philippe Pinel, d'une part, et à l'Agence régionale d'hospitalisation de Picardie, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, au Centre hospitalier Philippe Pinel et à l'Agence régionale de santé.

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N°09DA00278


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL ENGUÉLÉGUÉLÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00278
Numéro NOR : CETATEXT000023493660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-21;09da00278 ?
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