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21/10/2010 | FRANCE | N°09DA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09DA00646


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 avril 2009 et par télécopie du 23 avril 2009, régularisés par la production de l'original le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Benjamin A, demeurant ..., par Me Blanquin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603022 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2006 par lequel le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisa

tion de Picardie a mis fin à ses fonctions de chef de service au Centre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 avril 2009 et par télécopie du 23 avril 2009, régularisés par la production de l'original le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Benjamin A, demeurant ..., par Me Blanquin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603022 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2006 par lequel le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie a mis fin à ses fonctions de chef de service au Centre hospitalier de Château-Thierry à compter du 1er juillet 2006 et à la condamnation de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie du 15 septembre 2006 ;

Il soutient que la décision attaquée ne pouvait être prise que sur la base d'une appréciation portée sur le bilan d'activité et le projet du candidat ; qu'elle manque de base légale et que le jugement comporte une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2009, présenté pour le Centre hospitalier de Château-Thierry, dont le siège est route de Verdilly, BP 179 à Château-Thierry (02405), représenté par son directeur en exercice, par Me Friederich, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la procédure suivie par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie est régulière ; que la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration ont examiné les documents produits par M. A au soutien de sa demande ; que l'erreur de plume figurant dans l'arrêté du 15 septembre 2006 est sans influence ; que le renouvellement d'une chefferie n'est pas de droit ; que l'agence a examiné le bilan et le projet présentés et pris en considération l'intérêt du service ; qu'elle pouvait se fonder sur l'intérêt du service ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 9 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 11 septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le mémoire présenté pour le Centre hospitalier de Château-Thierry, qui n'est pas partie à la procédure, est irrecevable ; que les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sont identiques et contestables ; que le premier n'a pas été rendu à l'unanimité ; que l'auteur de l'arrêté attaqué s'est fondé sur des considérations étrangères à celles qu'il pouvait légalement prendre en considération ; que l'administration se prête à une lecture erronée de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique ; que le non-renouvellement de la chefferie de service n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires applicables ; que les reproches qui lui sont faits ne peuvent être retenus ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sont réguliers ; que le bilan au vu duquel il y a lieu de décider inclut le comportement du chef de service et ne se limite pas aux seuls documents qu'il a présentés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 23 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 26 novembre 2009, présentées par le ministre de la santé et des sports ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie, dont le siège est 52 rue Daire à Amiens (80037 cedex 1), représentée par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'arrêt à rendre sera sans effet ; que la décision de non-renouvellement n'est pas soumise à une obligation de motivation ; que le document bilan/projet présenté par le Docteur A est déséquilibré ; qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance ; que la décision attaquée n'a pas été prise à titre disciplinaire ou en raison d'une insuffisance professionnelle et ne constitue pas une mesure dans l'intérêt du service ; que la demande a été présentée hors délais, ce qui mettait de plein droit et à l'échéance fin au mandat en cours ; que les pièces confirment l'existence de dysfonctionnements et de conflits ; qu'elle aurait pu se contenter de ne donner aucune suite à la demande ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour le Centre hospitalier de Château-Thierry, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient, en outre, que son intervention est recevable ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 12 février 2010, présentées par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 2 juin 2010, présentées par l'Agence régionale de santé de Picardie ; elle fait valoir qu'elle a été créée depuis le 1er avril 2010 et succède à l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie ; que le dernier mémoire présenté pour M. A n'appelle aucune autre observation que celles déjà présentées par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie ;

Vu la lettre du 7 juillet 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 1er septembre 2010 à 16 h 30 ;

Vu les observations, enregistrées le 13 juillet 2010, présentées pour le Centre hospitalier de Château-Thierry, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait en outre valoir qu'il fait sien le moyen relevé d'office communiqué par la juridiction, dès lors que la demande présentée par M. A était tardive et que le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie était dès lors tenu de ne pas y faire droit ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 juillet 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre, que le moyen relevé d'office n'est pas d'ordre public ; que l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie a nécessairement renoncé au bénéfice du délai de quatre mois prévu par l'article L. 6146-3 du code de la santé publique ; qu'elle n'a pas elle-même respecté le délai de notification de sa décision imposé par le même texte ; que le non-respect de ce délai de quatre mois est devenu la règle mais que l'administration renonce à en tirer argument ; que le moyen ne peut être retenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour le Centre hospitalier de Château-Thierry, qui maintient ses précédentes conclusions et fait en outre valoir que M. A n'a pas fait l'objet d'une sanction ; que son activité n'a cessé de baisser ; que le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie n'avait pas l'obligation de l'entendre au préalable ;

Vu les pièces, enregistrées par télécopie le 24 août 2010 et régularisées par la production des originaux le 25 août 2010, présentées pour M. A ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées par télécopie le 30 août 2010 et régularisées par la production de l'original le 31 août 2010, présentées pour le Centre hospitalier de Château-Thierry ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 406-2005 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2008-805 du 20 août 2008 fixant les conditions de désignation des responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Blanquin, pour M. A ;

Considérant que M. Benjamin A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2006 par lequel le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie a mis fin, à compter du 1er juillet 2006, à ses fonctions de chef du service de chirurgie A au sein du Centre hospitalier de Château-Thierry (Aisne), auxquelles il avait été nommé pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2001 ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration. Le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé. / Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire. / (...) / Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mandat de M. A en qualité de chef du service de chirurgie A du Centre hospitalier de Château-Thierry arrivait à échéance le 1er juillet 2006 ; que, toutefois, ainsi que l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie l'a fait valoir devant les premiers juges et qu'elle le rappelle devant la Cour, la demande de M. A tendant au renouvellement de ce mandat n'a été déposée que le 19 juin 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie était tenu de rejeter la demande de renouvellement ainsi tardivement présentée par M. A ; que, par suite de cette situation de compétence liée, que le juge peut relever d'office sous réserve d'en informer au préalable les parties, tous les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 2006 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Agence régionale de santé de Picardie et du Centre hospitalier de Château-Thierry les frais qu'ils ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de santé de Picardie et du centre hospitalier de Château-Thierry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin A, à l'Agence régionale de santé de Picardie et au Centre hospitalier de Château-Thierry.

Copie sera adressée à la ministre de la santé et des sports.

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N°09DA00646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00646
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BLANQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-21;09da00646 ?
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