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21/10/2010 | FRANCE | N°09DA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09DA01537


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edwin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901334 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edwin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901334 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A soutient être né en 1980 au Libéria ainsi qu'être de nationalité libérienne ; qu'il est arrivé en France, dans des conditions irrégulières, d'après lui au cours de l'année 2004 ; qu'en 2004, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée et, en 2005, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, laquelle demande a été rejetée le 3 octobre 2005 par le préfet de l'Oise, qui l'a alors invité à quitter le territoire français ; que, s'y étant toutefois maintenu, M. A a fait l'objet, le 20 janvier 2006, d'une mesure de reconduite à la frontière, demeurée inexécutée ; que, le 12 septembre 2006, le préfet de l'Oise a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 31 mai 2006 par M. A au motif tiré de son état de santé ; qu'après que l'intéressé a quitté la France et s'est rendu aux Pays-Bas, il est revenu en France le 15 juin 2007, date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, qui n'a pas non plus été exécutée ; que, le 13 octobre 2008, M. A a, une nouvelle fois, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le Libéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du même code, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un glaucome chronique à angle ouvert affectant son oeil droit, dont l'acuité est limitée à 1/20 ; qu'il en résulte une atrophie optique de cet oeil ; que, dans un premier avis du 19 septembre 2005, le médecin inspecteur de santé publique de l'Oise avait estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, le 7 août 2006, ce médecin inspecteur a confirmé le sens de son précédent avis ; que, saisi à nouveau et par avis du 20 février 2009, le médecin inspecteur a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le requérant soutient qu'à supposer que de telles possibilités de traitement approprié de l'affection dont il est atteint existeraient au Libéria, il ne peut effectivement en bénéficier, dès lors qu'il y est dépourvu de toutes ressources et qu'il n'existe dans ce pays aucun mode de prise en charge collective du coût d'un tel traitement et notamment aucun dispositif d'assurance sociale ; qu'il ajoute, faisant à cet égard référence aux informations diffusées par l'organisation non gouvernementale Médecins du Monde que, compte tenu de la guerre civile qui a affecté le Libéria entre 1990 et 2003, les infrastructures de santé y ont été détruites, que ce pays n'est pas actuellement en mesure d'assurer l'accès de ses ressortissants à un tel traitement et qu'il en va d'autant plus d'un ressortissant n'y résidant plus depuis plusieurs années et que, selon le ministre de la santé du Libéria, une durée de dix ans sera nécessaire pour permettre au pays de retrouver le niveau sanitaire qui était le sien avant cette guerre civile ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort tout d'abord des précisions apportées par le préfet de l'Oise que, pour rendre son avis, le médecin inspecteur de santé publique s'est fondé sur des éléments relatifs à la disponibilité au Libéria des médicaments nécessaires au requérant qui lui ont été transmis par un conseiller médical au ministère chargé de l'immigration ; que le requérant fait lui-même état de la présence au Libéria, pays comptant environ quatre millions d'habitants, de deux cents cliniques soutenues par des organisations non-gouvernementales et d'une centaine de médecins ; ensuite, que, si le préfet n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il existerait au Libéria un mode de prise en charge collective adapté du coût global du traitement que requiert l'état de santé de M. A, il ressort toutefois du dossier que ce traitement se limite à l'administration de médicaments sous forme liquide dans l'oeil droit ainsi qu'à la consultation périodique d'un ophtalmologue, les pièces produites à cet égard au soutien de la requête ne couvrant que le mois de septembre 2008, à l'exclusion de toute autre période ; que, si le requérant ne justifie d'aucune ressource, il ne fournit toutefois aucune précision sur le coût du traitement et ne justifie pas non plus qu'il serait dans l'incapacité de se procurer les ressources propres à un tel coût, ni qu'il ne pourrait avoir recours à des organisations non gouvernementales d'aide médicale, dont il indique qu'elles sont présentes de manière importante au Libéria ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de se procurer de telles ressources ou d'avoir recours aux prestations d'organisations non gouvernementales ; qu'enfin, si le requérant soutient que le glaucome dont il est atteint n'a pu être traité dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'alors qu'il soutient avoir quitté ce pays au moins depuis le mois de juillet 2004, cette affection se serait manifestée dès l'époque où il séjournait encore au Libéria ;

Considérant, compte tenu de ces éléments, que le requérant n'est fondé à soutenir ni que le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A ne justifie pas d'attaches privées et familiales stables et anciennes sur le territoire français ; que, compte tenu tant de la durée que des conditions de son séjour sur le territoire français que des effets d'une obligation de quitter ce territoire, le préfet de l'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter ledit territoire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels ont été prises ces décisions ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant, qui ne se prévaut pas d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il a subi des persécutions dans son pays en raison de l'engagement politique de son père et de son origine ethnique, que son père a été tué en 1997 et que d'autres membres de sa famille ont été victimes d'exaction ou ont disparu, tandis que lui-même a été enrôlé de force dans l'armée, ces allégations, qui présentent un caractère général et imprécis, ne sont assortis d'aucun élément propre à permettre de les tenir pour établies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation pour excès de pouvoir, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, le 3 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Rouen, statuant en matière correctionnelle, a infligé à M. A la peine de l'interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la même date ; que cette circonstance fait obstacle à ce que soit délivré à l'intéressé un titre de séjour ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour au requérant ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edwin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01537
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-21;09da01537 ?
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