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21/10/2010 | FRANCE | N°10DA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10DA00542


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michael A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907286 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire f

rançais, d'autre part, à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfe...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michael A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907286 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour et, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né en 1968 au Nigeria, est de nationalité nigériane ; qu'un visa de type C à une entrée autorisant un séjour dans l'espace de Schengen pendant quatorze jours et valable jusqu'au 7 novembre 2006 lui avait été délivré le 12 octobre 2006 par l'autorité consulaire espagnole à Lagos ; que, muni d'un passeport en cours de validité revêtu de ce visa, M. A a franchi une frontière extérieure de l'espace de Schengen le 25 octobre 2006 et, d'après ses déclarations, s'est rendu en France le 27 octobre 2006, où il s'est maintenu après le 7 novembre 2006 ; que, le 5 septembre 2008, il a sollicité du préfet du Nord la première délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de père d'un enfant étranger né en France, laquelle demande devait être regardée et a été regardée comme tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 3 juin 2009 qu'il énonce les raisons de fait et de droit pour lesquelles le préfet du Nord a décidé de rejeter la demande de titre de séjour ; que l'obligation de motiver cette décision ne faisait pas obligation à son auteur de rendre compte, dans les motifs, de l'ensemble des éléments susceptibles de caractériser la situation personnelle de M. A et que la circonstance que ces motifs ne fassent pas état de certains de ces éléments ne saurait constituer une preuve de leur ignorance par l'autorité administrative, à supposer qu'ils aient été portés à sa connaissance ; que ces motifs procèdent d'un examen de la situation personnelle du requérant et non de celle d'une autre personne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, dans la conduite de cet examen, le préfet du Nord aurait omis de prendre en considération certains aspects de la situation dont s'agit doit être écarté ; que le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que le requérant est arrivé en France à une date qu'il n'établit pas et, au plus tard, le 16 juin 2008, date à laquelle, par un acte qui, conformément à l'article 316 du code civil, n'établit une filiation qu'à l'égard de son auteur, il a reconnu être le père d'une enfant de nationalité nigériane née le 4 août 2007 en France d'une mère de même nationalité ; qu'il a préalablement vécu pendant près de quarante ans hors de France, notamment au Nigeria ; que la durée établie de son séjour en France n'est ainsi que d'à peine une année à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigeria, où résident, à tout le moins, ses parents et un frère ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside à la même adresse que la mère de l'enfant née le 4 août 2007 que depuis le mois d'octobre 2009, quatre mois après l'intervention de l'arrêté en litige, une communauté de vie antérieure avec cette femme et les deux enfants de cette dernière n'étant pas établie ; que M. A n'apporte aucun élément propre à établir qu'à la date de l'arrêté en litige, il participait effectivement à la charge de l'éducation ou de l'entretien de l'enfant née le 4 août 2007 ou de celui de nationalité française né le 18 février 2006 de la même mère ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu tant de la durée que des conditions du séjour du requérant en France, le préfet du Nord, dont l'arrêté n'a pas commis d'erreur de fait en énonçant que M. A, qui n'est pas marié, est célibataire, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été pris l'arrêté attaqué, tant en ce qu'il rejette la demande de titre de séjour qu'en ce qu'il assortit ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur des enfants susmentionnés nés en 2006 et 2007 ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé en décidant d'en assortir le rejet de la demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'en application de celles de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, une somme soit allouée au conseil du requérant et mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°10DA00542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00542
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-21;10da00542 ?
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