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28/10/2010 | FRANCE | N°09DA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09DA00939


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 juin 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant à ..., par Me Le Briero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401437 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande du 22 mars 2004 tendant à l'annulation du refus opposé par les services fiscaux du département de l'Eure de rectifier les mentions du cadastre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

te décision ;

3°) d'enjoindre aux services fiscaux du département de l'Eure...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 juin 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant à ..., par Me Le Briero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401437 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande du 22 mars 2004 tendant à l'annulation du refus opposé par les services fiscaux du département de l'Eure de rectifier les mentions du cadastre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre aux services fiscaux du département de l'Eure de réexaminer la situation des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour leur affecter un numéro cadastral approprié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts ; que le refus méconnaît ces dispositions dans la mesure où son acte de propriété de 1988 a été régulièrement publié aux hypothèques avec deux numéros cadastraux applicables à des aménagements de rivière, y compris la retenue d'eau située au-dessus de moulin hormis la parcelle A n° 151, ce qui fait que toute numérotation nouvelle des parcelles concernées, parmi lesquelles la retenue d'eau, ne pouvait résulter que d'un changement de propriétaire ; que le refus est contraire aux dispositions de l'article 8 du décret n° 55-471 21 avril 1955 ; qu'en effet, il n'a pas été appelé à donner son avis et son accord sur la nouvelle numérotation cadastrale affectée à son bien ; que ce ne sont pas des alluvions qui ont permis d'étendre la surface cadastrale de l'ancienne île mais des remblais qui constituent un changement artificiel de la situation des lieux au sujet desquels l'administration ne pouvait prendre position sans requérir la production des autorisations administratives exigées ; que le Tribunal comme l'administration ne pouvaient raisonner comme si la rivière était dépourvue de numérotation cadastrale, voire de toute propriété, alors qu'en application des articles 558, 559 et 563 du code civil, la rectification cadastrale opérée en 1983 préjudicie au droit de propriété des riverains concernés dont lui-même ; qu'il n'y a pas eu une simple modification physique des lieux ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la rectification cadastrale opérée en 1983 opère une modification de propriété non seulement sur le sol mais également sur la portion d'eau surjacente, ce qui affecte l'autorisation d'exploiter l'énergie hydraulique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la rénovation du cadastre de la commune de Ferrieres-Saint-Hilaire étant achevée depuis le 1er janvier 1956, la gestion du cadastre relève de la seule procédure de conservation cadastrale ; que la situation rencontrée en 1983 n'est pas liée à la modification d'une situation juridique, le service n'ayant fait que constater la situation physique résultant des alluvions dont la présence avait déjà été constatée en 1949 ; que l'inspecteur du cadastre, qui s'est rendu sur place le 15 avril 2004 à la demande du requérant avec un géomètre, a constaté que le terrain était stable sans qu'aucun élément ne permette de reconnaître un caractère artificiel à la parcelle ; qu'il en résulte que l'article 1402 du code général des impôts est sans portée ; que seule la procédure de conservation cadastrale s'appliquant, le moyen tiré de la violation de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 est inopérant ; qu'en 1983, le service du cadastre s'est fondé sur l'article 33 du décret du 30 avril 1955 ; que l'acte d'acquisition du 26 octobre 1988 par lequel le requérant est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section B nos 467 et 632 ne comporte aucun droit sur la parcelle cadastrée section A n° 619 ; que dans son jugement du 9 novembre 1995, le Tribunal de grande instance de Bernay a relevé que M. A avait empiété sur la parcelle 619 alors que le droit de propriété des consorts C sur les lieux n'était pas contestable ; que le fait de cadastrer un terrain soustrait à un lit de cours d'eau non domanial reste sans conséquence sur la situation juridique d'un immeuble dès lors que l'emprise du remblai est attribuée au propriétaire du lit correspondant ; que la mise à jour du plan cadastral en 1983 n'a pas eu pour conséquence de modifier les règles de propriété mais seulement de constater qu'au sein d'une propriété une partie avait fait l'objet d'un alluvionnement ; que le litige sur l'utilisation de l'eau n'entre en tout état de cause pas dans la compétence du service du cadastre ;

Vu la lettre en date du 15 septembre 2010, par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010 par télécopie et confirmé le 11 octobre 2010 par la production de l'original, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'à supposer même qu'une réponse explicite ait été faite par l'administration le 17 mai 2004, il s'agirait d'une confirmation de la décision implicite de rejet sans incidence sur la recevabilité de son recours initial ; que le jugement est irrégulier en ce qu'il se borne à statuer sur la légalité de la rectification cadastrale de 1983 sans examiner la légalité de la décision de rejet opposée en 2004 ; qu'il doit de ce fait être annulé ; que compte tenu de l'imprécision des termes du décret du 30 avril 1955, il ne peut être dit avec certitude si la rectification, opérée en 1983 et même en 1956, procède d'une rénovation, d'une révision ou d'une réfection du cadastre ; qu'aucun acte n'a prévu que la commune serait soumise au régime de la conservation cadastrale ; qu'ainsi, la rectification opérée en 1983 procédait d'une révision relevant de l'article 8 du décret ; que même l'article 33 ne permet pas de procéder à un constat d'office d'un changement sans informer les propriétaires concernés alors même qu'il exclut de pouvoir y procéder lorsque la situation juridique est affectée comme en l'espèce ; que la rectification a pour conséquence de modifier les règles d'exploitation de l'installation hydroélectrique, l'administration n'ayant pas pris en compte la submersion de l'île par l'eau, la hauteur par rapport au niveau normal de l'eau et par rapport au niveau légal de la retenue alors que la rectification, opérée en 1983 et confirmée en 2004, a retiré une part importante de terrains utiles à la production hydroélectrique ; que le cadastre servant en outre à l'imposition du propriétaire, la constatation des lieux doit prendre en compte l'ensemble des aspects liés à l'imposition d'un bien soit la superficie des terrains et les droits et servitudes des propriétaires et tiers dessus sinon elle modifie la situation juridique des lieux comme en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du comblement d'une partie de la rivière La Charentonne, l'île qui s'y trouvait, constituant la parcelle cadastrée section A n° 151 et alors propriété de M. et Mme B, s'est trouvée désormais rattachée à la parcelle située sur la berge cadastrée section B n° 12, propriété de Mme C ; que, de ce fait, celle-ci a demandé la rectification du plan cadastral de la commune de Ferrières-Saint-Hilaire ; que cette modification a été actée le 14 novembre 1983 par la création de la parcelle cadastrée section A n° 619 d'une superficie de 1 hectare 1 are 87 centiares correspondant à l'île et au comblement, l'ensemble étant devenu propriété de Mme C ; que, par un courrier du 22 mars 2004, M. A, propriétaire de parcelles en aval comprenant une installation hydraulique, a alors demandé aux services du cadastre l'annulation de cette modification ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre la rectification opérée le 14 novembre 1983 et contre le rejet implicite opposé à sa demande de retrait ; que M. A relève appel du jugement du 21 avril 2009 rejetant l'ensemble de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en visant comme attaquée la décision implicite de rejet opposée par l'administration à la demande de M. A en date du 22 mars 2004 et en rejetant dans son dispositif l'ensemble de sa requête, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant statué sur les conclusions dirigées contre cette décision quand bien même il ne fait état dans ses motifs que de la rectification cadastrale du 14 novembre 1983 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes du jugement qu'en toute hypothèse, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1402 du code général des impôts, qu'ils ont cité, en estimant que l'administration s'était bornée à constater la modification physique des lieux et à rectifier les inexactitudes en résultant ;

Sur la légalité des décisions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 avril 1955 figurant au Titre Ier relatif à la rénovation du cadastre : La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de révision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Ces deux modes de rénovation peuvent être appliqués concurremment dans une même commune ; qu'aux termes de l'article 8 figurant au même Titre : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret figurant au Titre II relatif à la conservation du cadastre : Tous les cadastres rénovés en application du présent décret et des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941 font l'objet annuellement d'une tenue à jour réalisée aux frais de l'Etat ; qu'aux termes, enfin, de l'article 33 du décret en cause : Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles ;

Considérant que lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents et ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le service du cadastre, par son acte du 14 novembre 1983, s'est borné à constater la modification physique des lieux, indépendamment de l'origine de celle-ci, et à rectifier les inexactitudes en résultant en créant la parcelle cadastrée n° 619 section A en lieu et place de la parcelle cadastrée n° 151 section A ; que la situation juridique de la parcelle ne s'en est pas trouvée affectée dès lors, qu'en vertu des dispositions de l'article 561 du code civil, les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains ; que l'administration tenait ce pouvoir de modification des dispositions précitées de l'article 33 du décret du 30 avril 1955, qui ne prévoient aucune information spécifique des propriétaires riverains, et dont elle a fait application en l'espèce ainsi que cela ressort suffisamment du rapport établi le 30 septembre 1983 par M. D, inspecteur du service du cadastre, mentionnant l'existence pour la commune de Ferrières-Saint-Hilaire d'un cadastre rénové en 1956 et faisant état de la nécessité d'une mise à jour suite à la disparition de l'île de La Charentonne ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1402 du code général des impôts et de l'article 8 du décret susvisé du 30 avril 1955 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, par ailleurs, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la seule circonstance, à la supposer même établie, que la modification apportée aux lieux porterait atteinte à son droit à exploiter l'installation hydraulique ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que la demande du 22 mars 2004 présentée par M. A puisse être regardée comme tendant à la modification des énonciations du cadastre, en toute hypothèse l'administration était tenue de la rejeter dès lors que cette demande mettait en cause le droit de propriété sur la parcelle cadastrée section A n° 619 et qu'elle était tenue de se conformer à la situation de propriété telle que constatée précédemment en l'absence de décision judiciaire ou d'accord avec Mme C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°09DA00939


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00939
Numéro NOR : CETATEXT000023492441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;09da00939 ?
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