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28/10/2010 | FRANCE | N°09DA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09DA00982


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Daniel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900874 du 2 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 22 août 2007 portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire et de sa perte de validité pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au mi

nistre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de recon...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Daniel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900874 du 2 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 22 août 2007 portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire et de sa perte de validité pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital points ;

Il soutient que la décision l'informant de la caducité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée le 30 juillet 2007 à une adresse qui lui est totalement inconnue ; que ladite décision n'a jamais été réceptionnée et que dès lors, le délai d'appel n'a pu courir ; qu'il n'a jamais reçu la notification de la perte desdits points ; que l'acte du 22 août 2007 doit être annulé ; que son capital points doit être reconstitué ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concluant au rejet de la requête ; il soutient que la requête présentée en première instance était tardive et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 23 septembre 2010, comportant mesure supplémentaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration sans aucune mention précise, le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 22 août 2007 portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire et de sa perte de validité pour solde de points nul ;

Considérant que pour juger que la demande, enregistrée le 10 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Lille, avait été introduite après l'expiration des délais fixés par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait que le ministre soutenait, sans être contredit, que M. A avait reçu le 30 juillet 2007 notification de la décision de type 48 S qui récapitulait l'ensemble des décisions de type 48 prononçant le retrait de l'ensemble des points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a reçu notification de la décision du 22 août 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait injonction de restituer son permis de conduire à raison de sa perte de validité pour solde de points nul le 7 septembre 2007 par la gendarmerie nationale de Le Touquet ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision et qu'elle mentionnait en outre l'existence de la décision 48 S pour l'application de laquelle elle a été prise ; qu'il appartenait à M. A d'introduire un recours contre la décision référencée 49 dans un délai de deux mois à compter de cette notification et d'exciper, s'il s'y croyait fondé, de l'illégalité de la décision 48 S ; qu'il suit de là que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 10 février 2009, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite elle est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00982
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;09da00982 ?
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