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28/10/2010 | FRANCE | N°09DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09DA01155


Vu, I, sous le n° 09DA01155, la requête enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'OSTEL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Letissier, Lorente ; la COMMUNE D'OSTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700584 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Michel A, la décision en date du 11 février 2007 par laquelle son maire a implicitement rejeté la demande de ce dernier tendant à rétablir la circulation sur les chemins ruraux situ

s sur son territoire et, notamment, ceux de Chavonne à Ostel et des car...

Vu, I, sous le n° 09DA01155, la requête enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'OSTEL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Letissier, Lorente ; la COMMUNE D'OSTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700584 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Michel A, la décision en date du 11 février 2007 par laquelle son maire a implicitement rejeté la demande de ce dernier tendant à rétablir la circulation sur les chemins ruraux situés sur son territoire et, notamment, ceux de Chavonne à Ostel et des carrières de Chavonne à Ostel ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande d'annulation de M. A était irrecevable compte tenu qu'il n'avait pas formé de demande précise le 11 décembre 2006 de nature à faire naître une décision susceptible de recours ; que l'intéressé n'avait pas intérêt à agir dès lors que les parcelles prétendument enclavées ne sont pas sa propriété mais celle de son épouse et qu'elles sont en réalité accessibles par des chemins d'exploitation, ce qui fait qu'il ne justifie d'aucun préjudice résultant du refus de rétablir des chemins ruraux non utilisés depuis plus de trente ans et qu'il n'a jamais empruntés ; que le conseil municipal ayant accordé un droit d'occupation aux exploitants occupant les chemins en contrepartie d'une redevance, il y a plus de trente ans, par des délibérations, notamment du 27 février 1976 et de 1985 devenues définitives, le maire était tenu d'exécuter celles-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Degandt, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'OSTEL de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que son courrier du 11 décembre 2006 pouvait être analysé comme une demande de rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux dès lors qu'il évoque clairement un problème d'accès aux propriétés et fait suite à d'autres échanges sur le même sujet, ce qui fait que la commune ne peut soutenir qu'elle ignorait l'objet de sa demande de rendez-vous ; que les chemins ruraux ne peuvent être considérés comme ayant disparu ; que l'illégalité entachant leur occupation pour être ancienne n'en est pas moins réelle ; qu'il a intérêt à agir comme son épouse intervenant à l'instance dans la mesure où ils sont propriétaires de parcelles auxquelles ils ne peuvent accéder, faute que les chemins ruraux soient libres d'occupation ; que toutes les délibérations autorisant l'occupation des chemins ruraux sont illégales et, à ce titre, sont insusceptibles de créer des droits ; qu'en effet, la délibération du 27 février 1976 concerne notamment M. B, qui était alors maire de la commune, et est, à ce titre, contraire à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations ultérieures des 21 octobre 1985 et 15 décembre 1992 le sont également en ce qu'elles ne désignent pas avec précision les terres louées, leur référencement cadastral, leur contenance, ainsi que l'identité des bénéficiaires et en ce qu'elles ont été adoptées sous la direction ou en présence de M. B, en qualité de maire ou de conseiller municipal, et en celle maintenant de ses fils ; que le maire était tenu, en application de l'article L. 161-5 du code rural, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur les chemins ruraux, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour Mme Mauricette A, demeurant ..., par Me Degandt, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'OSTEL de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le courrier du 11 décembre 2006 de son époux pouvait être analysé comme une demande de rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux dès lors qu'il évoque clairement un problème d'accès aux propriétés et fait suite à d'autres échanges sur le même sujet, ce qui fait que la commune ne peut soutenir qu'elle ignorait l'objet de la demande de rendez-vous ; que les chemins ruraux ne peuvent être considérés comme ayant disparu ; que l'illégalité entachant leur occupation pour être ancienne n'en est pas moins réelle ; qu'elle a intérêt à agir comme son époux dans la mesure où ils sont propriétaires de parcelles auxquelles ils ne peuvent accéder, faute que les chemins ruraux soient libres d'occupation ; que toutes les délibérations autorisant l'occupation des chemins ruraux sont illégales et, à ce titre, sont insusceptibles de créer des droits ; qu'en effet, la délibération du 27 février 1976 concerne notamment M. B, qui était alors maire de la commune, et est, à ce titre, contraire à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations ultérieures des 21 octobre 1985 et 15 décembre 1992 le sont également en ce qu'elles ne désignent pas avec précision les terres louées, leur référencement cadastral, leur contenance ainsi que l'identité des bénéficiaires et en ce qu'elles ont été adoptées sous la direction ou en présence de M. B, en qualité de maire ou de conseiller municipal, et en celle maintenant de ses fils ; que le maire était tenu, en application de l'article L. 161-5 du code rural, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur les chemins ruraux, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 septembre 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que si, par un arrêté du 21 décembre 2009, le maire a fait injonction à l'EARL Ferme de Rochefort , dont le gérant est M. Marc B, de rétablir la circulation sur les chemins de Chavonne à Ostel et des carrières de Chavonne à Ostel , il l'a toutefois retiré par un second arrêté du 12 avril 2010, en raison de son illégalité, à la demande du préfet, suite à une intervention de M. Marc B, principal intéressé ; que MM Marc et Patrick B sont tous deux membres du conseil municipal, le premier étant premier adjoint et le second étant un ancien maire ; que la délibération du 3 juillet 2009 autorisant le maire à faire appel est entachée d'illégalité dès lors que, votée à l'unanimité des présents au nombre desquels figuraient MM B, élus mais principaux intéressés à l'affaire, elle est contraire aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OSTEL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'intervention volontaire de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance et n'est pas intervenue en première instance et qu'elle ne justifie pas d'une décision la concernant dont elle solliciterait l'annulation ; que l'exception d'illégalité des délibérations en cause non réglementaires, individuelles, créatrices de droits et définitives, est irrecevable ; qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient illégales, leur prétendu flou n'étant pas une cause d'illégalité ; que le préfet n'agit pas sous le contrôle de M. B et que le retrait montre la situation inextricable dans laquelle se trouve le maire, qui ne peut exécuter le jugement ; que la délibération du 3 juillet 2009 n'ayant pas été attaquée dans le délai de deux mois, les requérants ne peuvent exciper de son illégalité ; que l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales prévoit, de toute façon, que le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances ;

Vu, II, sous le n° 09DA01172, la requête enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 août 2009, présentée pour la COMMUNE D'OSTEL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Letissier, Lorente ; la COMMUNE D'OSTEL demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0700584 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Michel A, la décision en date du 11 février 2007 par laquelle son maire a implicitement rejeté la demande de ce dernier tendant à rétablir la circulation sur les chemins ruraux situés sur son territoire et, notamment, ceux de Chavonne à Ostel et des carrières de Chavonne à Ostel ;

Elle soutient que le sursis à exécution doit être prononcé sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; que la demande d'annulation de M. A était irrecevable, compte tenu qu'il n'avait pas formé de demande précise le 11 décembre 2006 de nature à faire naître une décision susceptible de recours ; que l'intéressé n'avait pas intérêt à agir, dès lors que les parcelles prétendument enclavées ne sont pas sa propriété mais celle de son épouse et qu'elles sont, en réalité, accessibles par des chemins d'exploitation, ce qui fait qu'il ne justifie d'aucun préjudice résultant du refus de rétablir des chemins ruraux non utilisés depuis plus de trente ans et qu'il n'a jamais empruntés ; que le conseil municipal ayant accordé un droit d'occupation aux exploitants occupant les chemins en contrepartie d'une redevance, il y a plus de trente ans, par des délibérations, notamment du 27 février 1976 et de 1985 devenues définitives, le maire était tenu d'exécuter celles-ci ; que l'exécution du jugement présente des conséquences difficilement réparables, compte tenu en particulier que le rétablissement des chemins non utilisés depuis de nombreuses années et mis en culture constitue une lourde opération coûteuse et implique la remise en cause des droits d'occupation consentis aux exploitants qui subiront une division de leurs parcelles et ne manqueront pas de solliciter l'indemnisation de leur préjudice ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Degandt, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'OSTEL de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le jugement étant un jugement d'annulation, seul l'article R. 811-15 du code de justice administrative a vocation à s'appliquer sans considération de conséquences difficilement réparables ; qu'aucun moyen sérieux au sens de ces dispositions n'est soulevé ; que son courrier du 11 décembre 2006 pouvait être analysé comme une demande de rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux, dès lors qu'il évoque clairement un problème d'accès aux propriétés et fait suite à d'autres échanges sur le même sujet, ce qui fait que la commune ne peut soutenir qu'elle ignorait l'objet de sa demande de rendez-vous ; que les chemins ruraux ne peuvent être considérés comme ayant disparu ; que l'illégalité entachant leur occupation pour être ancienne n'en est pas moins réelle ; qu'il a intérêt à agir comme son épouse intervenant à l'instance dans la mesure où ils sont propriétaires de parcelles auxquelles ils ne peuvent accéder, faute que les chemins ruraux soient libres d'occupation ; que toutes les délibérations autorisant l'occupation des chemins ruraux sont illégales et, à ce titre, sont insusceptibles de créer des droits ; qu'en effet, la délibération du 27 février 1976 concerne notamment M. B, qui était alors maire de la commune, et, à ce titre, elle était contraire à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations ultérieures des 21 octobre 1985 et 15 décembre 1992 le sont également, en ce qu'elles ne désignent pas avec précision les terres louées, leur référencement cadastral, leur contenance ainsi que l'identité des bénéficiaires et en ce qu'elles ont été adoptées sous la direction ou en présence de M. B, en qualité de maire ou de conseiller municipal, et en celle maintenant de ses fils ; que le maire était tenu, en application de l'article L. 161-5 du code rural, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur les chemins ruraux, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal ; que, sur l'exécution, la commune a déjà voté le principe de l'intervention d'un expert le 6 juillet 2009, si le rétablissement a un coût, il s'agit d'une obligation et la remise en cause du droit d'occupation est inopérante, tout en traduisant le fait qu'il s'agit d'un argumentaire d'exploitant et non d'une commune responsable, laquelle pourrait indemniser le préjudice subi par les propriétaires dont les parcelles sont enclavées depuis de nombreuses années ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la COMMUNE D'OSTEL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'intervention volontaire de Mme A est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance et n'est pas intervenue en première instance et qu'elle ne justifie pas d'une décision la concernant dont elle solliciterait l'annulation ; que l'exception d'illégalité des délibérations en cause non réglementaires, individuelles, créatrices de droits et définitives, est irrecevable ; qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient illégales, leur prétendu flou n'étant pas une cause d'illégalité ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour Mme Mauricette A, demeurant ..., par Me Degandt, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'OSTEL de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le jugement étant un jugement d'annulation, seul l'article R. 811-15 du code de justice administrative a vocation à s'appliquer sans considération de conséquences difficilement réparables ; qu'aucun moyen sérieux au sens de ces dispositions n'est soulevé ; que le courrier du 11 décembre 2006 de son époux pouvait être analysé comme une demande de rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux dès lors qu'il évoque clairement un problème d'accès aux propriétés et fait suite à d'autres échanges sur le même sujet, ce qui fait que la commune ne peut soutenir qu'elle ignorait l'objet de la demande de rendez-vous ; que les chemins ruraux ne peuvent être considérés comme ayant disparu ; que l'illégalité entachant leur occupation pour être ancienne n'en est pas moins réelle ; qu'elle a intérêt à agir comme son époux dans la mesure où ils sont propriétaires de parcelles auxquelles ils ne peuvent accéder faute que les chemins ruraux soient libres d'occupation ; que son intervention volontaire est recevable, pouvant, en particulier, être faite pour la première fois en appel, sans liaison du contentieux préalable ; que toutes les délibérations autorisant l'occupation des chemins ruraux sont illégales et, à ce titre, sont insusceptibles de créer des droits ; qu'en effet, la délibération du 27 février 1976 concerne notamment M. B, qui était alors maire de la commune, et, à ce titre, contraire à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations ultérieures des 21 octobre 1985 et 15 décembre 1992 le sont également, en ce qu'elles ne désignent pas avec précision les terres louées, leur référencement cadastral, leur contenance ainsi que l'identité des bénéficiaires et en ce qu'elles ont été adoptées sous la direction ou en présence de M. B, en qualité de maire ou de conseiller municipal, et en celle maintenant de ses fils ; que le maire était tenu, en application de l'article L. 161-5 du code rural, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur les chemins ruraux, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal ; que, sur l'exécution, la commune a déjà voté le principe de l'intervention d'un expert le 6 juillet 2009, si le rétablissement a un coût, il s'agit d'une obligation et la remise en cause du droit d'occupation est inopérante, tout en traduisant le fait qu'il s'agit d'un argumentaire d'exploitant et non d'une commune responsable, laquelle pourrait indemniser le préjudice subi par les propriétaires dont les parcelles sont enclavées depuis de nombreuses années ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que l'intervention de son épouse est recevable ; que la commune ne nie plus que certains chemins ruraux ont été donnés à bail à certains exploitants agricoles ; que certaines des pièces produites sont entachées d'erreur, s'agissant de certains chemins d'exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 septembre 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que si, par un arrêté du 21 décembre 2009 le maire a fait injonction à l'EARL Ferme de Rochefort , dont le gérant est M. Marc B, de rétablir la circulation sur les chemins de Chavonne à Ostel et des carrières de Chavonne à Ostel , il l'a toutefois retiré par un second arrêté du 12 avril 2010, en raison de son illégalité, à la demande du préfet et suite à une intervention de M. Marc B, principal intéressé ; que MM Marc et Patrick B sont tous deux membres du conseil municipal, le premier étant premier adjoint et le second étant un ancien maire ; que la délibération du 3 juillet 2009 autorisant le maire à faire appel est entachée d'illégalité dès lors que, votée à l'unanimité des présents au nombre desquels figuraient MM B, élus mais principaux intéressés à l'affaire, elle est contraire aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OSTEL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'intervention volontaire de Mme A est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance et n'est pas intervenue en première instance et qu'elle ne justifie pas d'une décision la concernant dont elle solliciterait l'annulation ; que l'exception d'illégalité des délibérations en cause non réglementaires, individuelles, créatrices de droits et définitives, est irrecevable ; qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient illégales, leur prétendu flou n'étant pas une cause d'illégalité ; que le préfet n'agit pas sous le contrôle de M. B et que le retrait montre la situation inextricable dans laquelle se trouve le maire, qui ne peut exécuter le jugement ; que la délibération du 3 juillet 2009 n'ayant pas été attaquée dans le délai de deux mois, les requérants ne peuvent exciper de son illégalité ; que l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales prévoit, de toute façon, que le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Degandt, pour M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE D'OSTEL relève appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A, la décision de son maire, en date du 11 février 2007, rejetant implicitement la demande de ce dernier tendant à rétablir la circulation sur les chemins ruraux situés sur son territoire et, notamment, ceux de Chavonne à Ostel et des carrières de Chavonne à Ostel ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de Mme A en appel :

Considérant que Mme A, en sa qualité de propriétaire de parcelles sur le territoire de la COMMUNE D'OSTEL, a intérêt à l'annulation du refus du maire d'Ostel de rétablir la circulation sur les chemins ruraux en cause ; qu'il s'ensuit que son intervention est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant que le maire de la COMMUNE D'OSTEL a été habilité à faire appel du jugement attaqué, en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2009, adoptée à l'unanimité des six membres présents, parmi lesquels figuraient MM Patrick et Marc B, respectivement père et fils, le second ayant, en outre, reçu délégation d'un membre du conseil municipal absent ; que M. et Mme A font valoir que cette délibération est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où MM Patrick et Marc B étaient intéressés à l'affaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le second est le gérant de l'EARL Ferme de Rochefort , qui exploite les chemins en cause, et était, à ce titre, destinataire de l'injonction prise à la suite du jugement attaqué par le maire de rétablir la circulation sur ces derniers en vertu d'un arrêté du 21 décembre 2009, retiré d'ailleurs par un arrêté du 12 avril 2010, pris à la demande du préfet, suite à son intervention ; que, par ailleurs, les deux délibérations des 27 février 1976 et 21 octobre 1985, relatives au versement d'une redevance en contrepartie du droit d'exploiter les chemins, et dénoncées par M. A en première instance, ont été adoptées alors que M. Patrick B était maire ; que MM B poursuivaient donc des objectifs qui ne se confondaient pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, ils avaient un intérêt distinct de celui de la commune à l'introduction d'une requête en appel et doivent être regardés comme intéressés, au sens de l'article L. 2131-11 précité du code général des collectivités territoriales, à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération du 3 juillet 2009 ; qu'en première instance, en réponse à M. A, le maire d'Ostel s'est montré conscient de l'existence d'un problème et a manifesté son intention de trouver une solution, soulignant, notamment, que des délibérations prises dans les années soixante-dix avaient donné à plusieurs agriculteurs des environs des droits pour l'occupation des sols et que des chemins ruraux [avaient] été englobés dans ces droits ; que, dans ces conditions, eu égard à leur qualité respective d'ancien maire et de premier adjoint, la participation de MM Patrick et Marc B, lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2009, à l'adoption de la délibération qui a autorisé le maire à faire appel du jugement les concernant, ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l'unanimité ; que, par suite, et nonobstant, à le supposer même établi, l'écoulement d'un délai de deux mois à compter de la publication de la délibération en cause, le maire de la COMMUNE D'OSTEL ne tenait pas de cet acte, pas plus que des dispositions de l'article L. 2132-3 du même code, qualité pour introduire une requête en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE D'OSTEL, que celle-ci n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme demandée par la COMMUNE D'OSTEL soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'OSTEL une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. et Mme A ensemble au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme A est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE D'OSTEL est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE D'OSTEL versera à M. et Mme A une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 28 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OSTEL, à M. Michel A et à Mme Mauricette A.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Nos09DA01155,09DA01172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01155
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LETISSIER ; LETISSIER ; LETISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;09da01155 ?
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