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28/10/2010 | FRANCE | N°09DA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2010, 09DA01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2009, régularisée le 22 février 2010, présentée pour M. Ekokondzo A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702013 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2007 par laquelle le président de l'université de Rouen a refusé de prendre en compte sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de son inscript

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2009, régularisée le 22 février 2010, présentée pour M. Ekokondzo A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702013 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2007 par laquelle le président de l'université de Rouen a refusé de prendre en compte sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de son inscription en licence assurance, banque, finance, spécialité assurances , d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance subie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'université de Rouen à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance subie ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Rouen une somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

M. A soutient que le jugement de première instance est irrégulier faute pour le Tribunal administratif de Rouen de lui avoir communiqué les conclusions du rapporteur public, la demande de délai de production faite par l'université de Rouen et la réponse apportée par la juridiction à cette demande ; que toutes les pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées en contradiction avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a jamais été informé des voies et délais de recours suite à l'édiction de la décision du 12 juillet 2007, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que la décision qui lui fait grief n'est pas motivée telle que prévue par les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ainsi que par les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 ; qu'en outre cette décision n'est assortie d'aucun conseil ainsi que le prévoit le décret précité ; qu'il était fondé à se voir reconnaître la validation de son expérience professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 335-4 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2010 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour l'université de Rouen, dont le siège est 1 rue Thomas Becket à Mont-Saint-Aignan cédex (76821), par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'université de Rouen soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens d'appel ; que la demande du requérant relève bien du champ d'application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation relatif à la validation des études et de l'expérience en vue de permettre une inscription universitaire et non des dispositions de l'article L. 335-5 du même code et de l'article L. 900-1 du code du travail relatives à la délivrance de diplôme après validation des acquis de l'expérience ; que la décision litigieuse était parfaitement motivée et qu'aucune obligation de conseil au requérant ne s'imposait ; que la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Rouen de statuer de nouveau sur sa demande et que la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à la somme de 1 200 euros sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat ; M. A soutient qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte ait visé la décision litigieuse au nom du président de l'université, ni qu'il disposait d'une délégation de signature pour viser une décision de rejet, ni même que le signataire soit la personne qui ait prise la décision de rejet ; que la décision litigieuse n'est pas motivée, ni datée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ;

Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen lequel a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2007 par laquelle le président de l'université de Rouen a refusé de prendre en compte sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de son inscription en licence assurance, banque, finance, spécialité assurances et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance subie ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en première instance et en appel :

Considérant que M. A, avant d'introduire sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen, n'a pas adressé à l'université de Rouen une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité ; que dans ses écritures, l'université de Rouen n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect de cette formalité ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de M. A ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités du jugement invoquées ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que le respect du principe du contradictoire impose qu'il appartient au président de la formation de jugement, dans le cas où une partie produit des conclusions ou des moyens nouveaux ne pouvant être utilement discutés par les autres parties avant la clôture de l'instruction, d'ordonner la réouverture de celle-ci ; que dans le cas de l'espèce, la note en délibéré de l'université de Rouen a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 17 novembre 2009, alors que l'audience s'était tenue le 6 novembre 2009 ; que cette note en délibéré répondait au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé par M. A dans sa demande de première instance et était accompagnée d'une copie de la délégation de signature accordée le 11 juin 2007 par le président de l'université de Rouen à M. B, attaché principal d'administration scolaire et universitaire ; que ce moyen de défense de l'université de Rouen a été repris par le jugement attaqué ; que l'instruction de l'affaire n'ayant pas été rouverte, M. A doit être regardé comme n'ayant pas été mis à même de discuter utilement le moyen de défense de l'université de Rouen et la pièce produite en annexe ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 novembre 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 août 1985 susvisé : La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation alors en vigueur : (...) Le président (d'université) peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'elle a été signée par M. B pour le compte du doyen de la faculté de droit, de sciences économiques et de gestion et non, ainsi que le prévoit le décret précité, pour le président de l'université ; que si l'université de Rouen produit à l'instance un arrêté en date du 11 juin 2007 de son président, donnant à M. B, responsable administratif de l'UFR de droit, sciences économiques et gestion, délégation pour signer tous documents administratifs relatifs à la scolarité des étudiants du ressort de leurs composantes, à l'exception des cartes d'étudiants et des diplômes en cas d'absence ou d'empêchement du président , il ressort de cette décision que le doyen de ce même UFR ne figurait pas parmi la liste des personnes bénéficiant d'une telle délégation de signature ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 2 juillet 2007 a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer le 19 août 2008 une licence professionnelle assurance, banque, finance, spécialité métiers de l'assurance par le conservatoire national des arts et métiers ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce que l'université de Rouen réexamine sa demande d'inscription pour suivre cette formation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'université de Rouen une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Foutry, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 2 juillet 2007 du président de l'université de Rouen est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foutry la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ekokondzo A et à l'université de Rouen.

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N°09DA01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01744
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;09da01744 ?
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