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28/10/2010 | FRANCE | N°10DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10DA00116


Vu, I, sous le n° 10DA00116, la requête enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE LESTREM, représentée par son maire en exercice, par la SCP Fidèle ; la COMMUNE DE LESTREM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801520 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Patrice A, l'arrêté de son maire en date du 13 février 2008 ordonnant le placement à la fourriè

re de Merville des chiens appartenant à l'intéressé ;

2°) de rejeter la de...

Vu, I, sous le n° 10DA00116, la requête enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE LESTREM, représentée par son maire en exercice, par la SCP Fidèle ; la COMMUNE DE LESTREM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801520 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Patrice A, l'arrêté de son maire en date du 13 février 2008 ordonnant le placement à la fourrière de Merville des chiens appartenant à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté annulé était fondé et reposait sur des faits matériellement exacts ; qu'une plainte a été déposée, le 25 octobre 2007, par M. B au motif que 26 de ses volatiles avaient été tués par un chien ; que, le 28 janvier 2008, une plainte a été déposée par Mme C pour avoir, alors qu'elle se promenait avec son enfant en poussette, été agressée et mordue par le chien de M. A, lequel a été placé en garde à vue et convoqué par le procureur de la République ; que le Parquet a alors demandé au maire de prendre un arrêté de placement des deux chiens ; que l'intéressé n'a pris aucune disposition et des plaintes ont été ultérieurement déposées et ses chiens sont dangereux ;

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2010 portant clôture de l'instruction au 2 août 2010, en application des articles R. 613-1 et 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 septembre 2010, présenté pour M. Patrice A, demeurant ..., par le Cabinet Maton, Fenaert, Vandamme, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE LESTREM de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le caractère placide de ses chiens est attesté par de nombreuses personnes, notamment un voisin affirmant que le jour de l'accident il n'a ni vu, ni entendu, quelqu'un se faire mordre et indiquant qu'un autre berger allemand vit à proximité de la plaignante, ce qui fait qu'une confusion est possible ; qu'une confusion l'est également dès lors qu'il existe des chiens errants sur le territoire de la commune ; que des renards sont présents dans la zone, ce qui peut expliquer la disparition de volailles ; que le I de l'article L. 211-11 du code rural concernant les chiens susceptibles de présenter un danger n'a pas été respecté, à supposer qu'il ait constitué la base légale de l'arrêté, dès lors que rien ne démontre que le maire lui aurait enjoint une quelconque formation qu'il n'aurait pas suivie et qu'il aurait recueilli, préalablement, ses observations ; que le II, concernant les chiens présentant un danger grave et immédiat et dont le maire a nécessairement fait application, ne l'a pas été davantage, dès lors que le placement du chien n'est possible que si ce dernier est détenu par les personnes visées à l'article L. 211-13 du code rural, parmi lesquelles il ne figure pas ; qu'il y a donc violation de la loi ; que l'arrêté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, réservant un même sort aux deux chiens et visant également le maître comme ayant un comportement dangereux, l'arrêté est approximatif ; qu'un an et demi s'est écoulé sans aucun incident entre l'arrêté et sa mise à exécution à l'égard du chien Princesse, Rex étant mort, cela démontre qu'il n'existait aucun danger grave et immédiat ; que les chiens avaient un caractère placide, en particulier Rex, étant âgé de 14 ans, soit 96 ans équivalent humain, et Princesse n'ayant jamais posé problème ; qu'il s'interroge pour savoir s'il ne fait pas l'objet d'un harcèlement de la part du maire et de sa force gendarmesque , dès lors que le lendemain du jour où ils ont emmené Princesse, les gendarmes sont revenus avec un civil spécialisé pour un contrôle de machines, de nombreux machines et engins étant garés dans sa cour ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2010 portant report de la clôture de l'instruction au 24 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 23 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE LESTREM, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les attestations produites émanent de salariés de M. A ou de personnes en étroites relations professionnelles avec lui et elles doivent être écartées ; que la circonstance qu'il existe des chiens errants est sans incidence, dès lors que cela ne signifie pas qu'ils soient dangereux, ni que ceux de M. A ne le soient pas ; que les renards ne tuent que pour se nourrir et emportent le volatile, ce qui fait qu'ils ne peuvent avoir tué les volatiles en cause qui l'ont été par un chien au vu des photos ; qu'au mois de janvier 2008, une enquête de gendarmerie a établi que la personne qui avait porté plainte avait été mordue par les chiens de M. A et que ces derniers avaient tué des volatiles, à la suite de quoi il a été placé en garde à vue et convoqué par le procureur de la République en vue d'une composition pénale ; que les chiens sont donc dangereux ; que les conditions du II de l'article L. 211-11 du code rural sont remplies, dès lors que plusieurs hypothèses sont prévues et notamment celle où le chien circule ou n'est pas tenu en laisse notamment sur la voie publique, ce qui est le cas puisque Mme D a été mordue sur la voie publique ; que l'un des chiens de l'intéressé reste attaché, ce qui est étonnant pour un chien inoffensif ;

Vu la lettre en date du 8 octobre 2010, prise en application de l'article R. 611-7du code de justice administrative, par laquelle la Cour a informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu, II, sous le n° 10DA00150, la requête enregistrée le 3 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LESTREM, représentée par son maire en exercice, par la SCP Fidèle ; la COMMUNE DE LESTREM demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0801520 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Patrice A, l'arrêté de son maire en date du 13 février 2008 ordonnant le placement à la fourrière de Merville des chiens appartenant à l'intéressé ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le sursis doit être prononcé en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement a pour effet de remettre en liberté les chiens de M. A qui présentent un danger et que, s'ils attaquent de nouveau des personnes, les conséquences seraient difficilement réparables ; que l'arrêté annulé était fondé et reposait sur des faits matériellement exacts ; qu'une plainte a été déposée le 25 octobre 2007 par M. B, au motif que 26 de ses volatiles avaient été tués par un chien ; que, le 28 janvier 2008, une plainte a été déposée par Mme C pour avoir, alors qu'elle se promenait avec son enfant en poussette, été agressée et mordue par le chien de M. A, lequel a été placé en garde à vue et convoqué par le procureur de la République ; que le Parquet a alors demandé au maire de prendre un arrêté de placement des deux chiens ; que l'intéressé n'a pris aucune disposition et des plaintes ont été ultérieurement déposées et ses chiens sont dangereux ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2010 portant clôture de l'instruction au 2 août 2010 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article L. 211-11 du code rural dans sa rédaction applicable : En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article ;

Considérant qu'à la suite d'un événement survenu le 26 janvier 2008 mettant en cause l'un des deux chiens, de race berger allemand, dénommés Rex et Princesse, propriété de M. Patrice A, le maire de la COMMUNE DE LESTREM, estimant que les deux chiens présentaient un danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques, a décidé, par un arrêté en date du 13 février 2008, leur placement d'office à la SPA de Merville ; que, sous le n° 10DA00116, la COMMUNE DE LESTREM relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, cet arrêté ; que, sous le n° 10DA00150, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le chien Rex étant décédé antérieurement à la mise à exécution de l'arrêté litigieux au mois de septembre 2009 et postérieurement à l'introduction de l'instance devant les premiers juges le 10 mars 2008, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008, en tant qu'il concernait ce chien, étaient devenues sans objet avant que les premiers juges ne statuent dessus ; qu'il y a lieu, par suite, dans cette mesure, d'annuler le jugement et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2008 en tant qu'il concerne le chien Princesse :

Considérant que s'il ressort du procès-verbal d'audition établi le 28 janvier 2008, et produit pour la première fois en appel, qu'une habitante de Lestrem a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Béthune à l'encontre de M. A, à la suite de morsures faites le samedi 26 janvier précédent par l'un de ses chiens, alors qu'elle passait devant sa propriété, ce qui lui avait causé un jour d'interruption temporaire de travail ; que l'intéressée a formellement identifié le seul chien Rex comme étant l'auteur des morsures ; que la COMMUNE DE LESTREM n'apporte aucun élément de nature à établir la dangerosité du chien Princesse pour les personnes ; qu'en tout état de cause, elle ne l'établit pas davantage pour les volatiles, à la date de l'arrêté litigieux, en se bornant à produire un dépôt de plainte en date du 25 octobre 2007 faisant état de la destruction de volatiles par un chien, sans autre précision, ainsi qu'un procès-verbal d'audition établi le 17 juillet 2008, suivi d'un dépôt de plainte faisant référence à la destruction de six poules, à une date et dans des conditions indéterminées, au cours de l'année 2007, par l'un des chiens de M. A ; que, dans ces conditions, en estimant que le chien Princesse présentait un danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques et en ordonnant, pour ce motif, son placement en dépôt par l'arrêté attaqué pris sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 211-11 du code rural, ainsi que cela ressort de l'ensemble de ses mentions, le maire de la COMMUNE DE LESTREM a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit, dans cette mesure, que les premiers juges l'ont annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE LESTREM, que celle-ci est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 13 février 2008, en ce qui concerne le chien Rex ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge tant de M. A que de la COMMUNE DE LESTREM une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 19 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 février 2008 en ce qui concerne le chien Rex.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 en ce qui concerne le chien Rex.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10DA00150 de la COMMUNE DE LESTREM tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LESTREM et à M. Patrice A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00116
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FIDELE ; SCP FIDELE ; SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da00116 ?
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