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28/10/2010 | FRANCE | N°10DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10DA00251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SELARL Larzul, Buffet et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000494 du 27 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) a rejeté sa demande préalable afin d'être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SELARL Larzul, Buffet et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000494 du 27 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) a rejeté sa demande préalable afin d'être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise arbitraire à la réforme, d'autre part à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 230 000 euros assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mise à la réforme prononcée à son encontre ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille est insuffisamment motivée ; que la rédaction de cette ordonnance ne permet pas de connaître les raisons de droit ou de fait sur lesquelles s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; que si les litiges opposant les agents d'un établissement public à caractère industriel et commercial à leur employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif règlementaire comme le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que la mise à la réforme prononcée à son encontre se fonde sur ce statut ; que toute illégalité d'un acte administratif est fautive et permet d'engager la responsabilité de son auteur ; que la décision prononcée constitue un licenciement déguisé non prévu par le statut ; qu'il a été privé d'une chance sérieuse de faire valoir ses droits devant une juridiction, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la responsabilité de la SNCF ainsi que son obligation de réparation ne sont pas sérieusement contestables ; que le préjudice subi est direct et certain ; que l'irrégularité du statut du personnel qui lui a été opposé et l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de mise à la réforme lui ont causé un préjudice dont il est fondé à demander la somme de 80 000 euros ; qu'il demande 150 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; qu'il sollicite le versement des intérêts à taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 7 avril 2010 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à lui verser la somme de 230 000 euros assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mise à la réforme prononcée à son encontre, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'en indiquant, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. A, que ce dernier était chef de service au sein de la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, et que, dès lors, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaitre des litiges concernant les agents d'un tel établissement, le président du Tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé sa décision ; que M. A ne peut à bon droit soutenir que le tribunal administratif aurait dû répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dès lors qu'il ne le soulevait pas ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la SNCF est un établissement public à caractère industriel et commercial ; que les agents de ces établissements sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception du directeur de l'établissement et du comptable public ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles ;

Considérant que M. A était chef de service à la SNCF ; qu'il a fait l'objet d'une décision de mise à la réforme prononcée le 27 octobre 1988 ; qu'il demande réparation du préjudice que l'illégalité de cette décision lui aurait causé ; qu'un tel litige individuel, qui concerne les relations entre la SNCF et un de ses agents, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que la circonstance que M. A excipe de l'illégalité du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel est sans incidence sur la compétence matérielle de la juridiction ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A.

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N°10DA00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00251
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL LARZUL-BUFFET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da00251 ?
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