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28/10/2010 | FRANCE | N°10DA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2010, 10DA00452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2010, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906130 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 juin 2009, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter

le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2010, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906130 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 juin 2009, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Berthe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

M. A soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, ses trois frères résidant régulièrement au Portugal et non dans son pays d'origine, comme indiqué dans l'arrêté litigieux ; que, tant pour la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que pour la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre principal de ses intérêts étant désormais en France où il est établi depuis 2001 et où il dispose de nombreuses attaches amicales et sociales ainsi que de réelles perspectives d'embauche ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 8 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'erreur de fait est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que la situation personnelle du requérant, célibataire, entré sur le territoire français à l'âge de 31 ans et dont les enfants mineurs résident encore dans son pays d'origine, ne permet pas d'établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant du Cap Vert, né en 1969, et qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 2001, relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 juin 2009, par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet du Nord aurait, à tort, mentionné dans l'arrêté attaqué que les trois frères de M. A résidaient dans son pays d'origine est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il est constant que le préfet aurait pris la même décision s'il avait relevé que ceux-ci résidaient au Portugal ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2001 et que s'y situe désormais le centre principal de ses intérêts ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 32 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident toujours ses deux enfants ; que, s'il soutient que certains de ses cousins résident en France, que ses trois frères séjournent régulièrement dans un autre pays de l'Union européenne et que lui-même bénéficie d'une promesse d'embauche, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que le préfet a, en prenant l'arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du 10 juin 2009 attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juin 2009, du préfet du Nord ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00452 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00452
Numéro NOR : CETATEXT000023492456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da00452 ?
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