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28/10/2010 | FRANCE | N°10DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10DA00827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2010, présentée pour M. Osman A, demeurant ..., par Me Marrant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001266 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il sera

it légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2010, présentée pour M. Osman A, demeurant ..., par Me Marrant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001266 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord n'est pas établie en raison de l'absence de notification de l'arrêté du 20 août 2009 ; que, pour cette raison, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un défaut de motivation sur sa situation personnelle ; que, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et alors que toute sa famille est en France, le premier juge a méconnu la portée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que malgré le décès de son épouse, il entre bien dans champ de l'application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° de ce même code dans la mesure où ses liens personnels et familiaux sont en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que l'autorité signataire de l'acte était compétente pour le faire ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que la situation de M. A a été étudiée au vue du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne remplit pas les conditions prévues aux 4° et 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, il est obligé de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1-I de ce même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 du préfet du Nord portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté du 20 août 2009 a été adressé, le 7 septembre 2009, par le préfet, au domicile de M. A et retourné aux services de la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur sans qu'ait été déposé à l'intention de l'intéressé un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ; que, dans ces conditions, cette notification ne peut être regardée comme régulière et n'a pu avoir pour effet de déclencher le délai de recours contentieux ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'une copie de cet arrêté du 20 août 2009 a été remise en mains propres à l'intéressé dans les services de la préfecture le 27 octobre 2009 ; que cette ampliation comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que figurait sur ce document la mention copie conforme à l'original ne vaut pas notification qui ne saurait avoir été de nature à induire son destinataire en erreur sur la portée et les effets de la mention des voies et délais de recours indiquée en bas de page, le délai de recours contentieux a commencé à courir ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 1er mars 2010, soit après expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00827 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MARRANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00827
Numéro NOR : CETATEXT000023493690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da00827 ?
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