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02/11/2010 | FRANCE | N°10DA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 10DA00419


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Lebaupain ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902986 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préf

et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Lebaupain ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902986 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande, à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande, dès la notification de l'arrêt à venir ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;

M. A soutient que la décision du préfet de l'Oise est insuffisamment motivée en fait ; que ladite décision ne fait pas état de sa qualité de père de substitution ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que ladite décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour en France ; que l'état de santé de son épouse et de la fille de cette dernière s'est amélioré depuis leur relation ; qu'il est présent de façon continue en France depuis octobre 2004 ; qu'il occupe un emploi et dispose d'une promesse d'embauche dans la restauration ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête au motif que sa décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la production d'un visa de long séjour ; que le requérant ne pouvait obtenir ledit visa sur place faute d'entrée régulière sur le territoire conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne justifie pas d'une présence habituelle et continue en France depuis 2004 ; qu'en tout état de cause, il s'est maintenu illégalement en France en dépit de deux arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen du requérant tiré de ce qu'il pourrait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dans la mesure où il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour salarié et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne et stable avec son épouse ; que ses frères résident au Maroc ; que sa décision n'a pas pour effet de l'éloigner durablement du territoire français ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le mariage du requérant ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que la demande de visa de long séjour présentée par le requérant n'est pas recevable, ce dernier ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 septembre 2009, du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 4 septembre 2009 pris par le préfet de l'Oise, qui vise les articles L. 511-1-I, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A et les précédentes décisions de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, qui fait état du mariage du requérant avec une ressortissante française, qui expose que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire et qui précise qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est en particulier subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour mais que lorsque le demandeur du titre de séjour est un étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s'est marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, l'instruction de la demande expresse ou implicite de visa qu'il présente à l'appui de sa demande de titre de séjour relève également de la compétence du préfet auprès duquel la demande de titre de séjour a été déposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a épousé en France, le 13 juin 2009, une ressortissante française rencontrée en 2007 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de l'Oise, par un courrier du 27 juin 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 septembre 2009, le préfet de l'Oise a considéré que l'octroi de la carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-11-4° est subordonné à la production (...) d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois , et lui a refusé, en l'absence de visa de long séjour, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, postérieurement à cette décision, le requérant a sollicité, par un courrier du 21 juin 2009 adressé au préfet, la délivrance d'un visa de long séjour ; que si M. A déclare être entré en France en octobre 2004, il ne justifie pas d'une entrée régulière ; que, dès lors, et sans avoir à consulter au préalable les autorités consulaires, le préfet de l'Oise a pu, à la date de la décision attaquée, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait, ni de détournement de procédure, considérer que M. A n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, il a pu, à bon droit et comme il en avait la compétence, rejeter la demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, au motif de l'absence de présentation de visa de long séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, depuis son arrivée en France, de deux mesures de reconduite à la frontière en 2006 et 2008 et qu'il s'y est ensuite maintenu irrégulièrement ; que, si le requérant fait valoir qu'il contribue par sa présence à l'équilibre psycho-affectif de son épouse et de la fille de cette dernière, orpheline de père, le mariage de l'intéressé le 13 juin 2009 ainsi que la vie commune présentent, à la date de la décision attaquée, un caractère récent ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être isolé au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; que, dans ces conditions, alors même qu'il occuperait un emploi dans le milieu associatif et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche dans la restauration, le préfet de l'Oise a pu prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, que les circonstances exposées par le requérant, qui, au demeurant, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établissent pas son droit à une admission au séjour pour des motifs exceptionnels tel que prévu par l'article précité du code susvisé ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A, qui n'a pas sollicité un titre de séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle, ne peut utilement invoquer l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00419
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-02;10da00419 ?
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