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02/11/2010 | FRANCE | N°10DA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 novembre 2010, 10DA00703


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Majida A, demeurant ..., par Me Leclercq ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000462 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date des 9 novembre et 1er décembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Aisne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 26 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à q

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Majida A, demeurant ..., par Me Leclercq ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000462 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date des 9 novembre et 1er décembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Aisne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 26 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions, en date des 9 novembre et 1er décembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Aisne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 26 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Elle soutient qu'elle est présente depuis 2000 sur le territoire français, où elle dispose de nombreuses attaches familiales, à la différence de son pays d'origine où elle n'a plus de famille ; qu'elle est intégrée à la société française, dont elle maîtrise la langue, et n'a jamais fait l'objet de poursuites administratives ou judiciaires ; qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinière ; qu'ainsi, les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée aux droits qui lui sont garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 22 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été écarté à bon droit par le tribunal administratif ; que la requérante, qui est entrée en France à l'âge de 33 ans, est célibataire et sans enfant ; que, si elle soutient ne plus avoir d'attaches au Maroc, elle avait toutefois déclaré, le 19 octobre 2009, que l'une de ses soeurs et l'un de ses frères résidaient encore dans ce pays ; que la présence en France de membres de sa famille et celle de son père en Belgique ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour en France ; que sa bonne intégration dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de l'autoriser à travailler le 25 septembre 2008, puisque le poste qu'elle souhaitait occuper ne relevait pas de la liste des métiers en tension relative aux ressortissants de pays tiers ; que l'intéressée n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, ce qui interdit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, a présenté une demande de titre de séjour le 7 février 2008 en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinière ; qu'à la suite du refus, en date du 25 septembre 2008, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aisne de lui délivrer une autorisation de travail, l'intéressée a sollicité, en octobre 2008, son admission au séjour pour motifs de santé ; que le médecin inspecteur régional de santé publique, après plusieurs mois de suivi, a émis l'avis, le 23 septembre 2009, que l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par une décision en date du 26 octobre 2009, le préfet de l'Aisne a, en conséquence et après avoir examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle A et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée a formé, le 3 novembre 2009, un recours gracieux à l'encontre de cette décision en invoquant, sur le fondement des dispositions alors abrogées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que ce premier recours, qui n'était accompagné d'aucune pièce justificative, a été rejeté par une décision du préfet de l'Aisne en date du 9 novembre 2009 ; que, saisi de pièces complémentaires communiquées par Mlle A le 25 novembre 2009, le préfet de l'Aisne a confirmé, le 1er décembre 2009, sa décision de rejet du recours gracieux de l'intéressée ; que celle-ci relève appel du jugement, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet de l'Aisne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mlle A soutient qu'elle est présente depuis avril 2000, soit depuis l'âge de 33 ans, en France, où elle est hébergée chez son frère et à proximité des membres de sa famille séjournant régulièrement sur le territoire national ou titulaires de la nationalité française, qu'elle est intégrée à la société française, dont elle maîtrise la langue, et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, elle ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire national par la production d'une copie de son visa d'entrée, d'un certificat de son médecin traitant en date du 9 septembre 2009 et d'attestations de proches ou de voisins, dont certains ne déclarent la connaître que depuis 2004 ou 2006 ; qu'il ressort en outre des propres déclarations de la requérante, célibataire et sans enfant, que son père vit en Belgique et que deux de ses frères et soeurs résident encore au Maroc ; que la promesse d'embauche dont elle se prévaut, datée du 18 janvier 2008, a donné lieu au refus d'autorisation de travail susévoqué, en date du 25 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, à supposer même que Mlle A n'ait pas troublé l'ordre public pendant son séjour en France, le préfet de l'Aisne, en refusant son admission au séjour, n'a pas, eu égard aux effets d'une telle mesure, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Majida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00703
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-02;10da00703 ?
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