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02/11/2010 | FRANCE | N°10DA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 10DA00718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 juin 2010 et régularisée le 24 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Abbas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000890-1001127 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

12 janvier 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter

le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler led...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 juin 2010 et régularisée le 24 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Abbas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000890-1001127 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

12 janvier 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne vise pas les stipulations de l'accord franco-tunisien de 1968 ; qu'il est entré régulièrement en France et justifie d'une relation maritale et d'une communauté de vie avec une ressortissante française, ce qui, par application des stipulations de la convention franco-tunisienne, lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'absence de visa de l'accord franco-tunisien n'entache pas d'erreur de droit la décision dès lors que cette convention soumet la délivrance du titre de séjour vie privée et familiale, seul demandé par le requérant, aux dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement d'autres dispositions ; qu'à la date de la décision, le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'une carte de séjour de dix ans en l'absence de justification de la régularité de son séjour et de preuve d'une durée de mariage d'au moins une année ; qu'il séjournait irrégulièrement en France suite à l'expiration de son titre de séjour délivré en qualité de travailleur temporaire ; que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de preuve de l'ancienneté de la communauté de vie des époux ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie qu'il a quittée à l'âge de 29 ans ; que le requérant conserve la faculté de revenir en France, muni d'un visa de long séjour, en tant que conjoint de français ;

Vu la décision du 6 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 12 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour mention travailleur temporaire expirant le 30 avril 2009 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de ce titre à l'expiration de celui-ci ; qu'il s'est marié le 8 août 2009 avec une ressortissante française et a sollicité, le 9 septembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français ; qu'il relève appel du jugement, en date du 11 mai 2010, du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que celui-ci a fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables aux ressortissants tunisiens qui, comme M. A, demandent la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait saisi le préfet du Pas-de-Calais d'une autre demande que celle tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. A aurait rempli les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de 10 ans est inopérant ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit, ni même ne soutient, qu'il remplissait les conditions de régularité de séjour et d'ancienneté de mariage requises par l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

Considérant enfin, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A était entré très récemment en France ; qu'il ne justifie d'une communauté de vie avec son épouse que depuis son mariage célébré le 8 août 2009 ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00718
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-02;10da00718 ?
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