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02/11/2010 | FRANCE | N°10DA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 novembre 2010, 10DA00796


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 5 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000711 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 février 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 5 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000711 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 février 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même jour qui lui a fait obligation de quitter le territoire français et la décision qui a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 5 février 2010, refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en rejetant sa requête, alors qu'il avait démontré son fort attachement à la France, pays où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans, et où vivent ses parents, de nationalité française, et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, le tribunal a méconnu la portée des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant son admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, compte tenu de son insertion dans la société française et de la présence en France de ses parents et de sa soeur ; que l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire national ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 16 août 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il renvoie au mémoire en défense présenté devant les premiers juges le 9 avril 2010, dans lequel il soutenait que la décision attaquée ne méconnaissait pas les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu en Tunisie pendant 23 ans, jusqu'à l'âge de 32 ans, sans que ses parents n'engagent de procédure de regroupement familial ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France en 2007, a sollicité, le 27 octobre 2009, son admission au séjour en se prévalant de liens privés et familiaux en France ; qu'il relève appel du jugement, en date du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 février 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 14 août 1975 à Rouen, qu'il a vécu et a été scolarisé en France jusqu'à l'âge de neuf ans, avant que ses parents ne confient son éducation, comme celle de sa soeur également née en France, à ses grands-parents restés en Tunisie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. A ont acquis la nationalité française en vertu de décrets de naturalisation, en date du 25 mars 2008, et que la soeur du requérant, revenue en France en 2005, est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans ; qu'en réponse à la production par M. A devant les premiers juges d'une copie des pages 6, 7, 10, 11, 12 et 13 d'un livret de famille sur lesquelles n'apparaissent que son nom et ceux de ses parents et de sa soeur, le préfet de la Seine-Maritime n'a émis aucun doute quant à la validité de ce document, ni soutenu que l'intéressé aurait d'autres frères et soeurs vivant en Tunisie ; qu'ainsi, à supposer même que M. A ne soit pas totalement isolé dans son pays d'origine, où il a vécu entre sa neuvième et sa trente-deuxième année, l'intéressé doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant durablement en France ses principales attaches familiales ; que les éléments versés aux débats par M. A témoignent, de surcroît, d'une réintégration réussie dans la société française ; que, dans ces conditions, nonobstant son retour récent en France et la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant, le préfet de la Seine-Maritime n'a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 février 2010 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un tel titre au requérant, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros, qu'elle demande, à la Selarl Eden Avocats, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette société au versement de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000711 du Tribunal administratif de Rouen du 27 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté, en date du 5 février 2010, du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros, qu'elle demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00796
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-02;10da00796 ?
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