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04/11/2010 | FRANCE | N°09DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09DA00590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2009, présentée pour M. et Mme Hassan A, demeurant ..., par Me Justinien, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0502379-0600979 du 5 février 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de condamner

l'Etat à leur payer une somme à déterminer au titre des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2009, présentée pour M. et Mme Hassan A, demeurant ..., par Me Justinien, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0502379-0600979 du 5 février 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme à déterminer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur rembourser les frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale puis le tribunal administratif ont estimé qu'ils ne pouvaient prétendre déduire de leur revenu global des années 2001 à 2003 les pensions alimentaires versées à leurs parents ; qu'en effet, l'état de besoin de M. et Mme B, parents de Mme A, qui vivent au Liban, est établi, dès lors que ces derniers n'ont aucune ressource, selon ce qui ressort de l'attestation selon laquelle ils ne figurent pas sur les listes des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu ; que le versement des sommes de 15 700 euros en 2001, 22 000 euros en 2002 et 20 000 euros en 2003 est justifié dans sa réalité et son montant, dès lors que le niveau de vie du Liban est équivalent au niveau de vie français et que l'état de santé des parents de Mme A justifie des frais supplémentaires ; qu'il en est de même en ce qui concerne M. et Mme C, parents de M. A, vivant également au Liban, qui n'ont disposé d'aucune ressource en 2003 ; que le versement d'une somme de 30 000 euros est justifié au regard du niveau de vie local et des frais de santé engagés par M. et Mme C et ne pouvait être ramené, comme l'a fait le service, à 20 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que c'est à juste titre que la déduction de la pension alimentaire versée à M. et Mme B a été remise en cause dès lors que l'état de besoin de ces personnes n'est pas établi par la seule production d'une attestation, non probante, selon laquelle ils n'auraient pas eu d'activités depuis 20 ans, d'une attestation selon laquelle ils ne perçoivent pas de pension de retraite ou d'une attestation selon laquelle ils ne sont pas inscrits au rôle de l'impôt sur le revenu en 2001, 2002, 2003 et 2004, aucun élément probant n'étant présenté sur la consistance de leur patrimoine ou leurs revenus exonérés d'impôt ; qu'au demeurant, les sommes versées excèdent le montant du SMIC qui serait alloué à deux personnes tel que calculé par le conseil des contribuables lui-même ; que la déduction d'une pension alimentaire de 20 000 euros pour les parents de M. A en 2003 est suffisante au regard du minimum nécessaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; que l'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ; que l'article 208 du même code dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A se sont vus notifier, notamment, au titre des années 2001, 2002 et 2003, des redressements afférents aux pensions alimentaires versées à leurs parents respectifs dont ils avaient entendu déduire le montant du revenu global des années en cause ; que, si le service a admis la déduction des pensions versées aux parents de M. A en 2001 et 2002, il a réduit à la somme de 20 000 euros le montant déductible à ce titre en ce qui concerne l'année 2003 ; qu'il a refusé, dans son principe, la déduction des pensions alimentaires versées aux parents de la requérante, M. et Mme B, à hauteur de 15 700 euros en 2001, 22 000 euros en 2002 et 20 000 euros en 2003, au motif que n'était pas établi l'état de besoin de ces derniers, et en a réintégré le montant dans le revenu global des requérants au titre des années concernées ;

Considérant, en premier lieu, que pour établir, ainsi que cela leur incombe, l'état de besoin des parents de Mme A, qui vivent au Liban, les requérants produisent au dossier une attestation de l'administration des finances selon laquelle M. et Mme B n'ont acquitté aucun impôt sur le revenu au titre des trois années en litige ; qu'ils produisent également une attestation de l'administration compétente selon laquelle M. B ne se voit verser aucune pension de retraite ; que, dès lors qu'il ressort de la documentation produite au dossier par les requérants, établie par la maison des Français à l'étranger, service émanant du ministère des affaires étrangères français, que l'impôt sur le revenu, au Liban, s'applique sans plancher, ces documents sont de nature à établir que M. et Mme B n'ont déclaré aucun revenu imposable au titre des trois années concernées par le litige ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'administration se borne, en défense, à soutenir que les parents de Mme A ont pu bénéficier d'autres revenus non imposables, ou qu'ils disposaient éventuellement d'un patrimoine suffisant pour mettre fin à leur état de besoin, les requérants doivent être regardés comme établissant la réalité de l'état de besoin de M. et Mme B ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A peuvent valablement soutenir, au vu de la documentation précitée éditée par la maison des Français à l'étranger, que le niveau de vie au Liban est sensiblement équivalent à celui de la France et que, par suite, les besoins courants au Liban peuvent être évalués, pour des personnes âgées, à un montant sensiblement égal au minimum vieillesse accordé en France ;

Considérant que, pour ce qui concerne les parents de Mme A, que les besoins en aliments de ces derniers pouvaient être évalués, compte tenu de l'absence de revenus déclarés, à une somme de 12 000 euros en 2001, 12 300 euros en 2002 et 12 500 euros en 2003 ; que, dès lors que les requérants n'établissent pas le caractère exceptionnel de ces frais, ni que ceux-ci sont restés à la charge définitive de M. et Mme B, il n'y a pas lieu d'ajouter, pour 2003, le montant des frais médicaux exposés à hauteur de 7 867 dollars ; que les requérants peuvent, par suite, prétendre à la réduction, en base, des redressements en litige à hauteur de 3 700 euros en 2001, 9 700 euros en 2002 et 7 500 euros en 2003 ;

Considérant, en revanche, dès lors que les requérants ne produisent au dossier le moindre élément de nature à établir la nature exceptionnelle des dépenses de santé exposées par les parents de M. A au titre de l'année 2003, qui ne sont justifiées que par des documents établis au titre des années 2005 et 2006, ceux-ci ne peuvent se plaindre de ce que le service a retenu, pour cette année 2003, un montant de pension alimentaire déductible limité à 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que M. et Mme A n'ont pas chiffré leur demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que celle-ci doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme A la réduction, en base, à hauteur de 3 700 euros en 2001, 9 700 euros en 2002 et 7 500 euros en 2003 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0502379-0600979 du 5 février 2009 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hassan A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00590
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP JUSTINIEN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-04;09da00590 ?
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