La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09DA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09DA01091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Christine A épouse B, demeurant ..., par Me Belouis, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0502725 du 16 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Christine A épouse B, demeurant ..., par Me Belouis, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0502725 du 16 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les redressements lui ont été notifiés à son seul nom d'épouse et non au nom de Mme A épouse B, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; qu'il ne peut être reproché à Mme A épouse B de n'avoir pu justifier de l'origine et de la nature de crédits bancaires dès lors qu'elle n'est pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ; que les sommes figurant en 1998 sur son compte à la Banque Populaire n° 25036292834 correspondent au dépôt de sommes retirées sur d'autres comptes, ainsi qu'à un remboursement de loyer avancé au fils de la requérante et au versement d'une pension alimentaire due à celle-ci par M. C ; que les sommes figurant en 1998 sur son compte à la Banque Populaire n° 05019116655 correspondent également à des sommes retirées sur d'autres comptes, au solde de pensions alimentaires versées par M. C et placé sur ce compte, pension à laquelle, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, elle n'avait renoncé que temporairement ; que les sommes figurant en 1998 sur son compte à la Krediet Bank correspondent à des versements d'espèces retirées sur d'autres comptes ; que les sommes figurant en 1999 sur son compte bancaire à la Banque Populaire n° 05019116655 correspondent au dépôt d'espèces retirées sur d'autres comptes, au versement de pensions alimentaires par M. C et de la vente de vêtements auprès de magasins clients, l'administration ayant admis que certains crédits correspondaient à des remboursements par le fils de la requérante de frais avancés pour lui ; que les sommes figurant en 1999 sur son compte à la Banque Populaire n° 25036292834 correspondent au versement de pensions alimentaires par M. C et de retraits d'espèce déposées sur le compte ; que les sommes figurant en 1999 sur le compte au Crédit Lyonnais n° 09833722K correspondent aux pensions alimentaires versées par M. C, débitées sur le compte de la SARL Comes, au produit d'une vente de devises, et à des retraits d'espèces sur d'autres comptes reversés sur celui-ci ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, le service ne pouvait en justifier l'application aux seuls motifs que la requérante n'a pu justifier l'origine et la nature des crédits taxés et sur l'importance de ceux-ci ; que cette preuve n'étant pas apportée, le service a contrevenu au principe de présomption d'innocence prévu à l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la règle énoncée par l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II n'est pas prescrite à peine de nullité des actes de la procédure d'imposition ; que la requérante ayant été taxée d'office régulièrement en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ; qu'à défaut de corrélation possible entre les montants et dates des retraits sur ses comptes et des dépôts sur ses autres comptes, la requérante n'apporte pas la preuve qu'une partie des crédits bancaires en litige correspond à des retraits d'espèces redéposés sur d'autres comptes ; que les explications de la contribuable sur le fait qu'une partie des sommes provient de versements effectués par M. C au titre de son obligation alimentaire ne sont pas davantage probantes dès lors que la requérante a expressément renoncé au versement d'une pension alimentaire par son époux dans l'article 3 de la convention définitive de séparation de corps du 13 mars 1990 homologuée par un jugement du 26 avril 1990 ; que Mme A épouse B reconnaît elle-même ne pas pouvoir justifier la remise de chèques du 2 mars 1998 ; que si pour certains crédits de l'année 1999, il existe une corrélation entre les dates et montants de retrait et de remise, aucune justification n'est apportée quant à l'origine des prélèvements opérés par M. C dans la SARL Comes ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est justifiée par l'importance de la discordance entre les revenus déclarés et le montant des crédits inscrits sur les comptes bancaires de Mme A épouse B dont elle ne pouvait ignorer l'existence ; que l'application de cette pénalité ne prive pas la requérante de son droit à la présomption d'innocence énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour Mme A épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 6 fructidor an II ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II : Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ; que cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi, la circonstance que la notification de redressement du 18 mai 2001 portait le seul nom d'épouse de Mme A épouse B n'a pu entacher d'irrégularité la procédure de redressement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui était séparée de corps depuis 1990, avait repris l'usage de son seul nom patronymique ou qu'une telle désignation aurait pu prêter à confusion ; que le moyen sera, par suite, écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11 ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme A épouse B s'est vue adresser deux courriers en date du 7 février 2001 lui demandant, en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, d'apporter des justifications sur l'origine et la nature de nombreux crédits figurant sur ses comptes bancaires au cours des années 1998 et 1999, dont le montant excédait notablement celui des revenus qu'elle avait déclarés pour les années concernées ; qu'à la suite de ses réponses, le service l'a mise en demeure, par courrier n° 2172 bis du 6 avril 2001, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, d'apporter des précisions supplémentaires, dès lors qu'il jugeait insuffisantes les justifications de l'intéressée ; que par courrier télécopié du 2 mai 2001, la requérante a répondu au service qu'elle estimait avoir suffisamment apporté d'explications aux demandes adressées par le service ; que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement taxée d'office en raison de l'absence de réponse de sa part aux demandes de justifications alors que selon elle, elle a apporté toutes les explications nécessaires, dès lors qu'il résulte des faits précédemment évoqués que cette taxation est fondée sur une insuffisance de réponse aux demandes de justifications suite à mise en demeure ; que, par suite, le service était fondé à taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits restés inexpliqués au titre de revenus d'origine indéterminée en 1998 et 1999 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales précité, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant que, pour ce faire, Mme A épouse B se borne à soutenir, en premier lieu, que les crédits figurant en 1998 et 1999 sur ses comptes à la Banque Populaire, à la Krediet Bank et au Crédit Lyonnais correspondent à des reversements, en espèces, de sommes retirées sur d'autres comptes lui appartenant et qu'elle aurait thésaurisées avant de les reverser sur d'autres comptes ; que, si elle produit des extraits de ses comptes à la Caisse d'Epargne ou au Crédit Lyonnais au cours des mêmes années, sur lesquels figurent des retraits d'espèces, ces seules pièces ne permettent pas d'établir l'existence d'une corrélation entre les opérations désignées et permettant de tenir pour avérées les déclarations de la contribuable ; qu'en deuxième lieu, Mme A épouse B soutient qu'au titre de ces mêmes années, les autres crédits correspondent au versement sur ces comptes, en espèces, des pensions que lui aurait versées son époux, dont elle est séparée de corps depuis 1990, au titre de son obligation alimentaire ; que, toutefois, il n'est pas contesté que Mme A épouse B, dans la convention réglant les modalités de la séparation de corps, a renoncé au bénéfice d'une pension alimentaire ; que si elle soutient que rien ne s'oppose à ce que les époux aient remis en cause les termes de cette convention, elle n'apporte pas la preuve de ce qu'un nouvel accord en la matière aurait été conclu ; que la seule production de relevés du compte bancaire de la société Comes, dont M. C était le gérant, faisant apparaître des retraits réguliers de sommes pouvant correspondre à des dépôts aux mêmes dates sur les comptes de Mme A épouse B, ne suffit pas à expliquer, en tout état de cause, la nature des sommes versées, dès lors, qu'au surplus, contrairement à ce qu'indique Mme A épouse B, lesdits relevés ne concernent pas le compte courant personnel de M. C dans les comptes de ladite société ; qu'en troisième lieu, Mme A épouse B reconnaît elle-même ne pas pouvoir justifier que certains crédits ou que le chèque de 1 030 francs, déposé le 2 mars 1998 sur son compte à la Banque Populaire, correspondent au produit de la vente de vêtements et ne justifie pas que certains versements en espèces sur ses comptes correspondaient au remboursement de loyers avancés à son fils ; qu'enfin, la seule circonstance qu'en tant que particulier, Mme A épouse B n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité, ne la dispensait pas de l'obligation qui lui est faite, par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, d'apporter les justifications que lui demandait le service ; qu'ainsi, Mme A épouse B ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'en l'espèce, l'administration justifie l'application des pénalités de mauvaise foi aux redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée des années 1998 et 1999 par l'importance des montants en cause au regard des revenus déclarés et l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, constitués quasi uniquement par des versements répétés d'espèces par la contribuable, au cours de deux années d'imposition et sur cinq comptes bancaires différents ; que ces circonstances démontrent que le comportement de Mme A épouse B procédait d'une intention délibérée de dissimulation ; que, par suite, le service était fondé à appliquer les pénalités pour mauvaise foi, en application des dispositions de l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) paragraphe 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que si les pénalités pour mauvaise foi prévues par les dispositions précitées du code général des impôts constituent des accusations en matière pénale au sens des stipulations de cet article, Mme A épouse B n'est toutefois pas fondée à soutenir que l'application de ces pénalités méconnaît le principe de la présomption d'innocence posé par ces stipulations dès lors que celle-ci est notifiée dans la proposition de rectification adressée au contribuable, où elle doit être justifiée, que le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour la contester et qu'il est loisible à ce dernier de renouveler cette contestation devant le juge de l'impôt devant lequel l'administration a la charge de prouver son bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A épouse B demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine A épouse B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01091
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-04;09da01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award