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04/11/2010 | FRANCE | N°09DA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09DA01216


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2009 et régularisée par production de l'original le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703048 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2007 du directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise lui infligeant la sanction du blâme, décision qui a

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2009 et régularisée par production de l'original le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703048 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2007 du directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise lui infligeant la sanction du blâme, décision qui a été confirmée à la suite du recours gracieux des 28 septembre et 30 octobre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 1 435,20 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités car il a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, a omis de statuer sur certains de ces moyens, n'est pas suffisamment motivé, a dénaturé les faits et les pièces du dossier ; que la décision de sanction est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ayant servi à justifier la sanction ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé Chemin Sans Terre, BP 20870 à Beauvais (60008 cedex), qui conclut au rejet de la requête de M. A et à la condamnation de celui-ci à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; le SDIS fait valoir que le jugement est régulier dès lors que les premiers juges n'ont pas dénaturé les faits et pièces du dossier et ont suffisamment motivé leur décision dans laquelle ils n'étaient pas tenus de répondre à des moyens inopérants ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 4 septembre 2007 est irrecevable dès lors que M. A n'invoquait pas de moyen de légalité externe dans sa demande faite auprès du Tribunal ; que ce moyen est mal fondé, puisque les motifs détaillés de la sanction ont été communiqués à l'intéressé dans une lettre du 21 juin 2007 et que l'arrêté fait mention des faits relatés dans cette lettre ; que la matérialité des faits ayant justifié la sanction est indéniable ; que la décision infligeant un blâme est justifiée par le refus d'obéir sans motif valable à un ordre ; que l'auteur de cette décision n'a pas fait d'erreur manifeste en décidant, au vu des circonstances, de prendre la sanction du blâme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 13 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 octobre 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Yann A, sapeur-pompier professionnel au grade de sergent-chef, s'est vu infliger, par arrêté du président du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise en date du 4 septembre 2007, une sanction de blâme ; qu'il a introduit un recours gracieux contre cette sanction, lequel a été rejeté par décision du 22 octobre 2007 ; qu'ayant en vain demandé le 13 décembre 2007 au Tribunal administratif d'Amiens l'annulation de ces décisions, il relève appel du jugement de ce Tribunal, en date du 9 juin 2009, rejetant sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que les écritures produites le 13 décembre 2007 devant le Tribunal administratif d'Amiens par M. A devaient s'analyser, notamment lorsque celui-ci mentionnait les difficultés rencontrées pour obtenir des réponses écrites avant l'entretien du 3 septembre auquel il a été convoqué et la forme prise par cette convocation, comme comportant une contestation par l'intéressé, non seulement du bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée mais également de la régularité de la procédure ayant conduit l'administration à retenir cette sanction ; que, par suite, M. A est recevable à invoquer en appel des moyens ressortissant à la légalité externe de la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ; (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; que l'arrêté du 4 septembre 2007, qui prononce une sanction de blâme à l'encontre de M. A, n'est assorti d'aucun motif ; que la circonstance qu'il vise un rapport établi à l'encontre de M. A et fasse référence à la procédure disciplinaire et à la lettre du 21 juin 2007 ayant informé l'intéressé de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, alors que ces documents n'étaient pas annexés audit arrêté, n'exonérait pas l'auteur de cet arrêté de l'obligation qui était la sienne d'énoncer les faits reprochés à l'intéressé et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; que, par suite, la décision attaquée du 4 septembre 2007 n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, non plus que la décision en date du 22 octobre 2007 rejetant le recours gracieux introduit par M. A qui ne comporte pas davantage l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par M. A, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le requérant n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Service départemental de secours et d'incendie (SDIS) de l'Oise la somme de 1 435,20 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703048 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 9 juin 2009, est annulé.

Article 2 : La décision du 4 septembre 2007 du directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise, infligeant la sanction du blâme à M. A, est annulée, ensemble la décision rejetant ses recours gracieux des 28 septembre et 30 octobre 2007.

Article 3 : Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise versera à M. A une somme de 1 435,20 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann A et au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise.

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N°09DA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01216
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-04;09da01216 ?
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