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10/11/2010 | FRANCE | N°10DA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 10DA00449


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 15 avril 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902884 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Matsanga Faustine A, son arrêté en date du 30 septembre 2009 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la m

ention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 15 avril 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902884 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Matsanga Faustine A, son arrêté en date du 30 septembre 2009 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le président du Tribunal administratif d'Amiens ;

Le PREFET DE L'OISE soutient que Mme A ne résidait en France que depuis 11 mois à la date de la décision attaquée, qu'elle n'était donc pas établie de façon stable sur le territoire français alors qu'elle avait déjà vécu 69 ans dans son pays d'origine ; que la pathologie dont elle est affectée peut être prise en charge au Congo ; qu'elle ne justifie pas qu'elle doit être prise en charge par un tiers ; que Mme A ne résidant pas habituellement en France, elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette dernière n'a jamais établi ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, ni que sa vie y serait menacée en cas de retour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 juin 2010 à Mme Matsanga Faustine A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclarant être entrée sur le territoire français le 22 octobre 2008 à l'âge de 69 ans, a demandé à bénéficier d'une carte de séjour au titre de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2009, le PREFET DE L'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement en date du 21 janvier 2010, annulé cet arrêté au motif que le préfet avait porté une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que le PREFET DE L'OISE interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle est veuve, que deux de ses enfants résident en France, une de ses filles au Royaume-Uni, et que ses quatre autres enfants ont disparu lors des troubles survenus en République démocratique du Congo ; que, si le PREFET DE L'OISE ne conteste pas la filiation de M. B qui l'héberge depuis son arrivée sur le territoire français, toutefois, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en date du 13 novembre 2008, l'intéressée déclarait que ses six autres enfants résidaient en République démocratique du Congo et elle n'établit pas qu'il en serait autrement ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu tant de la durée que des conditions du séjour de Mme A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE L'OISE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre de drépanocytose dont la prise en charge médicale nécessite son maintien sur le territoire français ; que, consulté par l'autorité préfectorale sur la demande présentée par Mme A, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 11 septembre 2009, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE L'OISE aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les motifs susénoncés, Mme A n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 30 septembre 2009 refusant la demande d'admission au séjour de Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902884 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Matsanga Faustine A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

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N°10DA00449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00449
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-10;10da00449 ?
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