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10/11/2010 | FRANCE | N°10DA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 10DA00665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 juin 2010 par télécopie et confirmée le 10 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Reda A, demeurant ..., par Me Berthe ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906324 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le d

élai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 juin 2010 par télécopie et confirmée le 10 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Reda A, demeurant ..., par Me Berthe ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906324 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre subsidiairement au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Berthe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Mme A soutient que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que ladite décision est essentiellement motivée par le caractère irrégulier du séjour en France ; que la durée du séjour en France constitue un critère d'appréciation de la stabilité et de l'intensité des liens du migrant avec la France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2010 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions attaquées ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; qu'il ne s'est pas estimé tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 4 septembre 1983, de nationalité égyptienne, déclare être entrée en France en 2005 pour rejoindre son époux, entré irrégulièrement sur le territoire national en 2000 ; que le couple a deux enfants, nés en France en 2005 et 2006, qui sont actuellement scolarisés ; que l'intéressée n'apporte pas la preuve de sa présence en France continue pour les années 2005 à 2009 en fournissant de nombreux documents administratifs qui ne présentent pas au demeurant des garanties suffisantes d'authenticité ; que si Mme A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention de New-York au motif que ses deux enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que lesdits enfants, qui sont âgés de 4 ans et de 3 ans à la date de la décision attaquée, sont inscrits respectivement en école maternelle ; qu'ainsi, ces enfants peuvent, eu égard au caractère très récent de cette scolarité au demeurant non obligatoire, poursuivre leur scolarisation dans le pays d'origine de leurs parents sans qu'il soit porté atteinte à leur intérêt supérieur ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi que toute vie commune serait impossible dans un autre pays que la France ; qu'ainsi, nonobstant la durée du séjour et compte tenu des conditions dudit séjour et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet du Nord en date du 20 mai 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit que le refus de titre de séjour opposé à Mme A soit irrégulier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise en application d'une décision illégale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui précède et en l'absence de tout élément de nature à établir l'intégration dans la société française de Mme A, en décidant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de Mme A ; que pour les mêmes raisons cette décision ne méconnaît pas non plus les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Réda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00665
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-10;10da00665 ?
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