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16/11/2010 | FRANCE | N°09DA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 09DA00523


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 2 avril 2009, présentée pour M. Léandre A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, n° 0801854 en date du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1993, 1994 et 1995 ;

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°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de lui accorder le bé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 2 avril 2009, présentée pour M. Léandre A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, n° 0801854 en date du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de ces impositions ;

Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il a établi des factures rectificatives et que ses locataires ont restitué au trésor public la taxe qu'ils ont déduite à tort ; que la notification n'aurait pas dû porter sur l'intégralité des redressements puisqu'il était propriétaire en indivision avec son ex-épouse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la TVA mentionnée sur une facture est due de ce seul fait au trésor public ; que la bonne foi de M. A ne saurait, en l'espèce, être admise à titre de tempérament ; qu'il n'est pas établi que les locataires aient réellement restitué au trésor public la TVA qu'ils avaient déduite ; qu'en tout état de cause, les régularisations qui auraient été effectuées au plus tôt en 1998 seraient sans incidence sur les rappels notifiés au titre des années 1993 à 1995 ; que la demande de sursis de paiement est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, propriétaire à Saint-Omer de quatre immeubles nus donnés à bail, a facturé et collecté la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces locations ; qu'il relève appel du jugement, en date du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, à la suite d'un contrôle sur pièces, au titre de la période couvrant les années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées :

Considérant que les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'en l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé suspension ou de sursis à exécution , aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, dès lors, ainsi que le fait valoir à bon droit en défense l'administration des finances publiques, les conclusions de M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué sont sans objet et, par suite, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que si, pour la première fois en appel, M. A s'étonne de ce qu'il a été seul destinataire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, alors qu'il serait propriétaire indivis des biens en cause avec son ex-épouse, il n'appuie cette allégation d'aucune précision, ni justification de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d'imposition suivie en l'espèce, ni le bien-fondé des rappels de taxe mis à sa charge ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) ; qu'aux termes de l'article 260 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) ;

Considérant qu'il est constant que, sur l'ensemble de la période vérifiée, M. A a facturé et collecté la taxe sur la valeur ajoutée en sus des loyers versés par les locataires de ses immeubles, sans avoir opté pour ladite taxe et sans pour autant la déclarer ni la verser au trésor public ; qu'ainsi, il était redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, conformément aux dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts ; que, dès lors, et à supposer même que ses locataires aient reversé ultérieurement au trésor public la taxe qu'ils avaient à tort déduite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léandre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00523


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 16/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00523
Numéro NOR : CETATEXT000023493697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;09da00523 ?
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