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16/11/2010 | FRANCE | N°09DA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 09DA00524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2009, présentée pour les héritiers de Mme Andrée A, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707407 du Tribunal administratif de Lille, en date du 8 janvier 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2009, présentée pour les héritiers de Mme Andrée A, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707407 du Tribunal administratif de Lille, en date du 8 janvier 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

Elle soutient que la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a été, à titre personnel, destinataire d'aucune mise en demeure ; qu'en tant que simple associée de la SCI, elle n'aurait, en tout état de cause, pas été en mesure de fournir une déclaration de plus-value, ne disposant pas des informations pertinentes ; que malgré les mentions expresses et l'engagement pris par le service dans la réponse aux observations du contribuable, en date du 6 septembre 2002, les impositions supplémentaires aux contributions sociales ont été assorties d'intérêts de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête émane de M. Léandre B, qui ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de Mme Andrée A ; que le gérant de la SCI Rebergue Cucq a reçu, le 6 octobre 2000, la mise en demeure de déposer une déclaration de plus-value concernant la cession d'un immeuble effectuée le 22 janvier 1999 ; qu'en l'absence de dépôt d'une telle déclaration, les impositions supplémentaires mises à la charge des associés de la SCI ont été, à bon droit, assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que l'application de cette majoration peut, en tout état de cause, se justifier sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du même code dès lors que le défaut de déclaration de la plus-value n'a pu qu'être fait avec le consentement de la requérante, associée à 50 % de la SCI ; que celle-ci ne justifie pas de l'indisponibilité des pièces comptables du dossier ; qu'en sa qualité d'associée, elle ne pouvait ignorer la cession en cause et les obligations déclaratives qui en découlaient ; que, compte tenu de la mention expresse portée sur la déclaration de revenus pour 1999, les rappels de contributions sociales assis sur les rehaussements des revenus fonciers ont été, à tort, assortis de l'intérêt de retard et doivent être dégrevés ; qu'en l'absence de mention expresse concernant les autres rehaussements, ceux-ci ont été, à bon droit, assortis d'intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier personnel de Mme Andrée A portant sur les années 1999 et 2000, ainsi que des deux sociétés civiles immobilières dont elle était associée à parts égales avec son mari, l'administration fiscale a, notamment, imposé entre les mains de l'intéressée, à concurrence de ses droits dans la SCI Rebergue Cucq, la plus-value immobilière non déclarée générée par la cession, le 22 janvier 1999, d'un immeuble appartenant à cette société ; que les héritiers de Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 8 janvier 2009 en ce qu'il a maintenu à la charge de l'intéressée la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1999, ainsi que les intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à sa charge au titre de la même année ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...). / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Rebergue Cucq, dont Mme A était associée à hauteur de 50 % du capital social, s'est abstenue de souscrire la déclaration de plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble, le 22 janvier 1999, malgré l'envoi au gérant de ladite société d'une mise en demeure de souscrire cette déclaration ; que ce défaut de déclaration étant opposable aux associés de la SCI, l'administration était fondée à majorer de 40 % les droits dus par Mme A à raison de sa quote-part de la plus-value concernée, alors même que l'intéressée n'a pas été personnellement mise en demeure de souscrire la déclaration de plus-value correspondante ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable, en date du 6 septembre 2002, que l'administration n'a admis le bien-fondé de la contestation de Mme A relative aux intérêts de retard qu'en ce qui concerne les suppléments d'impôt résultant du rehaussement des revenus fonciers des immeubles de l'ex-communauté Rebergue-Lyps, représentant pour l'intéressée un redressement en base de 125 558 francs au titre de 1999 ; que les héritiers de Mme A ne fournissent à la Cour aucun élément de nature à établir l'existence de mentions expresses relatives aux autres redressements notifiés à la contribuable ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander la décharge des intérêts de retard dont ont été assortis les suppléments de contributions sociales mis en recouvrement le 15 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que les héritiers de Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des héritiers de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Andrée A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00524
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;09da00524 ?
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