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16/11/2010 | FRANCE | N°09DA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 09DA00758


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2009 et confirmée par l'envoi de l'original le 25 mai 2009, présentée pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, dont le siège social est situé 1 rue Léon Maletra à Rouen (76000), par Me Barrabé ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700144 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à 11 134,24 euros sa demande tendant à la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui verser la somme de 27 271,52 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du

8 janvier 2007, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2009 et confirmée par l'envoi de l'original le 25 mai 2009, présentée pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, dont le siège social est situé 1 rue Léon Maletra à Rouen (76000), par Me Barrabé ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700144 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à 11 134,24 euros sa demande tendant à la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui verser la somme de 27 271,52 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 janvier 2007, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame de Gravenchon, d'une part, une somme de 24 689,37 euros en paiement du marché de réhabilitation de la médiathèque ainsi que 2 090,71 euros d'intérêts moratoires arrêtés au 7 juin 2007, outre les intérêts postérieurs, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 24 janvier 2007 et, d'autre part, les frais d'expertise de 7 258,64 euros, une somme de 2 451,80 euros représentant les frais de confection des dires et une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que les préjudices dont elle est victime par suite de l'allongement de la durée du chantier résultent d'une prolongation de 22 semaines, et non du retard de 9 semaines retenu par la commune, pour déterminer l'indemnité due à la société ; que c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte le préjudice relatif à la perte de productivité de la main-d'oeuvre admis par l'expert tant dans son principe que dans son montant à 6 000 euros ; que, par suite, le montant de 17 245 euros retenu par le tribunal pour l'indemnisation des coûts directs doit être majoré de 6 000 euros ; que, compte tenu de l'indemnité de 10 702 euros déjà versée par la commune, celle-ci doit un montant de 17 099 euros TTC ; que, contrairement à qu'a jugé le tribunal, la somme de 4 434,31 euros TTC demandée par l'entreprise en réparation du préjudice constitué par les frais généraux supportés du fait de l'allongement de la durée du chantier, correspond à un préjudice distinct des coûts directs déjà indemnisés par ailleurs ; que ces frais correspondent à un travail administratif supplémentaire dû à l'allongement de la durée du chantier, au coût du cautionnement donné en remplacement de la retenue de garantie et au travail nécessité pour établir les réclamations de l'entreprise ; que les situations de travaux supplémentaires qui ont dû être effectuées représentent, à raison de 2 heures de travail à 36 euros plus des frais, un montant de 637,16 euros TTC ; que l'allongement de la durée du chantier a coûté une somme de 2 411,14 euros au titre des frais de tenue de planning à raison d'une heure par semaine à 36 euros ; que les frais de compte rendu de chantier ont représenté, à raison d'une réunion par semaine, une somme de 586,04 euros TTC ; que les frais financiers sur la caution bancaire ont représenté un montant de 10,61 euros TTC ; que les frais d'établissement du mémoire en réclamation représentent 789,36 euros ; qu'il reste dû à l'entreprise au titre du solde du marché une somme de 3 156,06 euros ; que dans le cadre de l'expertise la production de ses dires lui a coûté 2 451,80 euros ; que l'entreprise demande également que les frais d'expertise de 7 258,64 euros soient mis à la charge de la commune ; que le tribunal s'est borné à renvoyer l'entreprise devant la commune pour que soient liquidés les intérêts moratoires alors que ces derniers, calculés par l'entreprise au 7 juin 2007, s'élèvent à 2 090,71 euros ainsi qu'il a été justifié ; qu'il est demandé à la cour de liquider les intérêts au jour de son arrêt conformément aux règles applicables en vertu du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; que le tribunal s'est borné à accorder une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors, qu'au regard des procédures engagées, c'est une somme de 8 000 euros qui doit être prise en compte sauf à porter atteinte au droit à un procès équitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour la commune de Notre-Dame de Gravenchon, représentée par son maire en exercice, par Me Tugaut ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'entreprise à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que l'entreprise a été indemnisée par la décision du tribunal qui tient compte d'une prolongation du chantier de 13 semaines définie par l'expert et par un montant de 17 245 euros HT qui inclut la somme de 4 434,31 euros demandée par l'entreprise au titre du surcoût de frais généraux ; que la demande relative aux frais de caution bancaire n'est pas justifiée par le document produit par l'entreprise ; que, s'agissant de la perte de productivité de la main-d'oeuvre alléguée, le rapport d'expertise est trop peu précis dans sa détermination du montant de 6 000 euros que représenterait ce préjudice et alors même que dans sa demande d'indemnisation l'entreprise réclamait une somme de 3 063,84 euros à ce titre ; que le solde de marché de 3 156,06 euros, réclamé par l'entreprise, n'est pas justifié dans la mesure où la commune a réglé au total une somme de 57 031,53 euros ; que les frais d'établissement des réclamations ne correspondent pas à un préjudice de l'entreprise et que, de plus, cette demande fait double emploi avec celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens ; que la commune a procédé au règlement des intérêts à hauteur de 1 918,18 euros avec capitalisation desdits intérêts, alors que l'entreprise ne justifie pas du montant de 2 090,71 euros qu'elle réclame au titre des intérêts moratoires ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 20 novembre 2009, présenté pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, mais réduit sa demande d'indemnisation des coûts directs à 7 176,57 euros compte tenu des versements opérés par la commune, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté pour la commune de Notre-Dame de Gravenchon, par Me Tugaut ; elle conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 juin 2010, fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 2010 à 16 heures 30 ;

Vu la décision, en date du 2 mai 2007, par laquelle le président du tribunal de céans a ordonné une expertise et désigné M. Chaput en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise, établi par M. Chaput, enregistré au greffe du tribunal le 4 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 janvier 2008, taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 7 258,64 euros TTC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Inquimbert, pour la commune de Notre-Dame de Gravenchon ;

Considérant que la requête de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est dirigée contre le jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui payer, au titre du solde du marché de travaux relatif à la réhabilitation et à l'extension de la médiathèque dont elle a effectué le lot n° 13 peinture et revêtements muraux , la somme de 11 134,21 euros, alors qu'elle demandait une somme de 29 231,88 euros, et a renvoyé ladite société devant la commune pour la liquidation des intérêts moratoires ;

Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE :

Considérant que les parties ne remettent pas en cause le jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné la commune de Notre-Dame de Gravenchon à payer à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE la somme de 11 134,21 euros, au titre du solde du marché de travaux qu'elle a exécuté, assortie des intérêts moratoires conformément à l'article 178 du code des marchés publics, ces intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle aux dates des 24 janvier 2007 pour ladite somme et 17 septembre 2007 pour la somme de 12 479,89 euros ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE invoque l'avis de l'expert pour demander une indemnité, d'un montant de 6 000 euros, en réparation de la perte de productivité de la main-d'oeuvre résultant du décalage des travaux dans le temps ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise que le surcoût de 6 000 euros avancé par l'expert résulte d'une estimation opérée en fonction d'un dépassement du coût de la main-d'oeuvre du chantier en cause par rapport à une proportion habituelle de ce poste qui représenterait 50 % du coût d'un chantier de peinture ; que, toutefois, la seule existence de l'écart ainsi constaté par rapport à une norme de gestion, n'est pas de nature à établir que l'origine dudit écart serait uniquement et de façon certaine imputable à l'allongement de la durée du chantier ; qu'il ressort au demeurant du rapport d'expertise que le montant litigieux serait de l'ordre de 6 000 euros ; que, par suite, le rapport d'expertise n'apporte pas des éléments suffisant pour justifier le montant du préjudice résultant de la perte de productivité de la main-d'oeuvre revendiquée par l'entreprise ; que, dès lors, pas plus en appel qu'en première instance, cette dernière ne met le juge à même d'apprécier le montant du préjudice qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, ce chef de réclamation doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE invoque des préjudices résultant de l'augmentation du coût des frais généraux du fait de l'allongement de la durée du chantier et des travaux, correspondant aux frais de situation de travaux, de frais de tenue de planning, de frais de compte rendu de chantier, de frais de caution bancaire de 10,61 euros TTC et de frais d'établissement du mémoire en réclamation ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise que, pour chacune des trois premières catégories de préjudices, les surcoûts directs qui ont été indemnisés par le versement d'une indemnité de 20 625,02 euros TTC incorporent une part correspondant aux frais généraux ; que, s'agissant des frais de caution bancaire, l'entreprise n'apporte aucune justification établissant le montant de ce préjudice ; que, s'agissant de la dernière catégorie de frais généraux, l'entreprise n'apporte aucun élément établissant la réalité du préjudice qu'elle invoque ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu ces chefs de préjudice constitués par des coûts directs supplémentaires ainsi que des frais généraux associés à l'allongement de la durée du chantier et des travaux et à demander la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à l'indemniser ;

Considérant que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE invoque un préjudice de 2 451,80 euros correspondant au coût de l'établissement des ses dires produits durant la procédure d'expertise ; que, toutefois, en se bornant à invoquer des dépenses de personnel et de photocopies relatives à l'élaboration de ces dires, elle n'apporte aucun élément établissant la réalité du préjudice ainsi allégué ;

Sur le solde du marché :

Considérant qu'il est constant que la somme de 1 211,79 euros, à laquelle le tribunal a condamné la commune, correspond au solde du marché, compte tenu du paiement par la commune, non contesté par l'entreprise, d'une somme de 1 777,30 euros relative à une fraction du marché et de deux sommes de 73,45 euros et de 93,53 euros représentant le remboursement de la retenue de garantie de 166,98 euros ; que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE n'est donc pas fondée à demander, en appel, le paiement d'un solde de 3 156,06 euros ;

Sur les intérêts moratoires en raison du retard dans l'établissement des situations de travaux et dans l'établissement d'avenants :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente cinq jours (...). II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date du mandatement du principal (...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier (...). ; qu'aux termes de l'article 352 du même code : Les dispositions des articles 177, 178, 178bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250, sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis ; qu'aux termes de l'article 352 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 94-787 du 7 septembre 1994, en vigueur à la date de passation du marché en cause : Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours (...) ; qu'aux termes de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en litige : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires réglementaires en cas de retard dans les mandatements ;

Considérant que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui verser des intérêts moratoires en raison du retard dans l'établissement des situations de travaux, d'un montant de 2 090,71 euros ; que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE fait ensuite état, dans son mémoire enregistré le 20 novembre 2009, de paiements par la commune mais sans en préciser le montant ; que dans le dernier état de ses écritures, la société produit un tableau duquel il ressort que le montant des intérêts qui lui sont dus s'établirait à 4 098,84 euros, selon un état de calcul de ces intérêts arrêté au 9 avril 2010 ; que, toutefois, la commune de Notre-Dame de Gravenchon soutient, par mémoire enregistré le 1er février 2010, avoir réglé l'intégralité des intérêts dus par elle en exécution du jugement attaqué ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que des paiements sont intervenus en exécution du jugement attaqué du 19 mars 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, les premiers juges ont tranché les litiges relatifs aux intérêts moratoires dus tant au titre du paiement des acomptes que du solde du marché ; qu'ils ont pu, dans les circonstances de l'espèce, renvoyer à bon droit la société demanderesse devant la commune de Notre-Dame de Gravenchon pour qu'il soit procédé à leur liquidation ; que, par suite, compte tenu des paiements effectués par la commune et de la période arrêtée au 9 avril 2010 invoquée par la société requérante pour établir sa demande, le litige soulevé par la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE porte sur l'exécution du jugement attaqué ; qu'il appartient en conséquence à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de demander, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, au Tribunal administratif de Rouen d'en assurer l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE doit être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de la commune de Notre-Dame de Gravenchon les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 258,64 euros TTC par ordonnance du président du tribunal en date du 30 janvier 2008 ; que, par suite, les conclusions en appel de la société requérante tendant à ce que lesdits frais d'expertise soient mis à la charge de la commune sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné, s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Notre-Dame de Gravenchon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE au titre desdites dispositions ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE la somme réclamée par la commune de Notre-Dame de Gravenchon au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Notre-Dame de Gravenchon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE et à la commune de Notre-Dame de Gravenchon.

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N°09DA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00758
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANFRY et BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;09da00758 ?
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