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16/11/2010 | FRANCE | N°09DA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 09DA01338


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Offroy-Francès, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702214 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalida

nt son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Offroy-Francès, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702214 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire après avoir constaté l'irrégularité de chacun des retraits de points opérés et de lui restituer ledit permis dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a pas reçu notification des décisions successives de retraits de points de son permis de conduire ; qu'une notification globale des différents retraits de points est illégale ; que lesdites décisions ne lui sont donc pas opposables ; que, lors de la constatation des infractions, il n'a pas été destinataire de l'information sur les conséquences du retrait de points encouru, contrairement aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 septembre 2009, fixant la clôture de l'instruction au 17 mars 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Champagne, avocat, représentant M. A ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation d'une décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul dont il soutient avoir pris connaissance le 10 août 2007 lors de la consultation en préfecture de son relevé d'information intégral ; que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête tendant à l'annulation de la décision 48S portant invalidation du permis de conduire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire , de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, bien qu'ayant, par lettre du 29 août 2007, été invité par le tribunal à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours par la production de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité de sa demande, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ; qu'il s'est borné, en première instance comme en appel, à produire le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; qu'ainsi, la requête de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni la décision qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01338
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : OFFROY-FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;09da01338 ?
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