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16/11/2010 | FRANCE | N°09DA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 09DA01339


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Offroy-Francès, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702213 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise l

e 3 février 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'inté...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Offroy-Francès, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702213 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 février 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter quatre points à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, qu'à l'appui de sa demande de première instance, il a produit la copie de son relevé d'information intégral ; qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de contravention ; que le tribunal ne pouvait donc déclarer irrecevable sa demande, faute de production de la décision attaquée ; qu'il n'a pas reçu notification de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire ; qu'il a appris ledit retrait en consultant le 10 août 2007 son relevé d'information intégral à la préfecture de la Seine-Maritime ; qu'il n'a pas été destinataire de l'information sur les conséquences du retrait de points encouru, contrairement aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre a méconnu les dispositions de l'article L. 233-1 du code de la route ; que le retrait de points est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il n'est pas justifié dans la procédure de l'amende forfaitaire de ce qu'un arrêté aurait été pris et publié édictant des mesures de signalisation, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 411-25 du code de la route ; que la procédure d'amende forfaitaire est ainsi dépourvue de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 septembre 2009, fixant la clôture de l'instruction au 17 mars 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à ce qu'il avait développé devant le tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 23 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Champagne, avocat, représentant M. A ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 février 2005, dont il soutient avoir pris connaissance le 10 août 2007 lors de la consultation en préfecture de son relevé d'information intégral ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable ladite demande ;

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 3 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en dépit de l'invitation faite par le tribunal tendant à régulariser sa demande par la production de la décision attaquée, M. A n'a pas produit cette décision et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire ; que, dès lors, la demande de première instance de l'intéressé n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen l'a rejetée comme étant irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01339 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : OFFROY-FRANCES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 16/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01339
Numéro NOR : CETATEXT000023492489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;09da01339 ?
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