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16/11/2010 | FRANCE | N°10DA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 10DA00271


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Odbayar A, demeurant ..., par Me Lauriano, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000309 du 8 février 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination édictées par l'arrêté du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados et, d'autre part, a renvoyé

devant une formation collégiale les conclusions de sa demande sur lesque...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Odbayar A, demeurant ..., par Me Lauriano, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000309 du 8 février 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination édictées par l'arrêté du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande sur lesquelles il n'est pas expressément statué par ledit jugement ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination édictées par l'arrêté du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, à titre principal par la voie de l'exception, que la décision de refus de séjour est illégale ; que ladite décision est dépourvue de motivation ; que le préfet n'a pas visé l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement la décision du 2 juin 2009 devenue caduque, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise sans examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-6 à 11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 23 juin 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'asile, n'est pas devenue définitive, compte tenu du recours toujours pendant qu'il a déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par la voie de l'exception, la décision du 2 juin 2009 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, fondée sur le 2° de l'article L. 741-4 du code précité, en ce que la Mongolie figure sur la liste des pays d'origine sûrs, n'a pas été prise après l'examen de sa situation personnelle et présente un défaut de motivation ; qu'à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code précité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure, en date du 20 avril 2010, adressée au préfet du Calvados, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du 31 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision en date du 16 octobre 2009, le préfet du Calvados a refusé à M. A, ressortissant mongol, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la Mongolie comme pays de destination ; que M. A, placé le 4 février 2010 en rétention administrative au centre de rétention d'Oissel (Seine-Maritime), relève appel du jugement du 8 février 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le refus de séjour pris par le préfet du Calvados, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, son article L. 511-1-I, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A qui, bien que ne visant pas expressément l'article L. 741-4 du code précité, mentionne, d'une part, la décision du 2 juin 2009 de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, l'examen de ladite demande selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 dudit code et le rejet de celle-ci le 23 juin 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 741-4, d'une part, que l'étranger, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article

L. 741-4, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet dudit office ne présente pas un caractère suspensif ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-4 du même code : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) considéré comme un pays d'origine sûr (...) La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'en vertu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 : Sont considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4 (2°) susvisé : (...) La Mongolie (...) ;

Considérant que, par une décision du 2 juin 2009 du préfet du Calvados, M. A, ressortissant de la Mongolie, pays d'origine sûr selon la décision susmentionnée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'est vu refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2009, l'office précité a rejeté la demande d'asile du requérant ; que, dès lors, M. A pouvait faire l'objet, le 16 octobre 2009, d'une mesure d'éloignement, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de la décision de l'office ; qu'ainsi, M. A, qui n'était pas titulaire d'une autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cet article par l'arrêté attaqué du 16 octobre 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui précise notamment que la conjointe de M. A se trouve également en situation irrégulière et que ce dernier ne peut bénéficier des dispositions des articles L. 313-6 à 11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a procédé à un examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 2 juin 2009 du préfet du Calvados refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que la décision précitée du 2 juin 2009 du préfet du Calvados a été notifiée le même jour à M. A et comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, M. A n'est pas recevable à invoquer le 4 janvier 2010, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, s'agissant de la décision portant refus de séjour, que le recours déposé par M. A auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 23 juin 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prononce à l'encontre de l'intéressé la mesure d'éloignement attaquée, alors même que ledit recours était toujours pendant devant ladite Cour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions susrappelées des articles L. 742-6 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 741-4 du même code, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 8 février 2010, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions invoquées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Odbayar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Calvados.

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No10DA00271 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 16/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00271
Numéro NOR : CETATEXT000023492492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;10da00271 ?
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