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16/11/2010 | FRANCE | N°10DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 10DA00281


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée le 9 mars 2010 par courrier original et régularisée le 22 mars 2010, présentée pour M. Kalala A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903083 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français e

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée le 9 mars 2010 par courrier original et régularisée le 22 mars 2010, présentée pour M. Kalala A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903083 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les services de la préfecture ont refusé, lorsqu'il s'est présenté le 6 août 2009, de lui remettre la liste des médecins agréés ; que, contrairement à ce prévoit l'arrêté du 8 juillet 1999, l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le 24 juillet 2009, ne l'a pas été au vu d'un rapport rédigé par un médecin agréé mais seulement au regard des pièces jointes à sa demande de titre de séjour ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est médicalement erroné ; que la prothèse oculaire dont il est équipé depuis l'âge de deux ans constitue un élément nouveau qui n'avait pas été pris en compte par le préfet, ni par la juridiction dans le cadre de la précédente procédure contentieuse, et qui justifie un traitement médical qui ne peut être assuré qu'en France ; qu'il souffre d'une autre pathologie nécessitant un suivi de longue durée ; que son état de santé a été reconnu comme pouvant donner lieu à versement d'une pension d'invalidité et à une orientation en centre de réadaptation professionnelle ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait état d'un second élément nouveau dans sa demande tenant à son intégration professionnelle du fait de la réalisation d'un stage de neuf mois ; que sa mère réside en France, avec son demi-frère ; qu'il vit entouré de ses oncles, tantes et cousins ; qu'il est présent en France depuis huit ans ; qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine où son père est décédé ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui ne se prononce pas sur sa capacité ou non de voyager sans risque, est insuffisamment motivé ; que la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire comme la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que le préfet n'indique pas en quoi il serait menacé en cas de retour dans son pays ; que l'article L. 513-2 n'est pas visé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la mise en demeure, en date du 20 avril 2010, adressée au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 15 avril 1970, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France, selon ses déclarations, le 12 février 2002, s'est vu refuser l'admission au statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2002, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 décembre 2003 ; que le requérant s'est vu notifier une invitation à quitter le territoire français le 9 janvier 2004, puis un arrêté de reconduite à la frontière le 20 avril 2004 ; que l'intéressé a alors sollicité et obtenu du préfet de l'Eure un titre de séjour valable du 3 mars 2005 au 4 juillet 2007, en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 4 juillet 2007, le même préfet a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 25 octobre 2007, qui a lui-même été annulé par un arrêt de la Cour de céans, en date du 19 juin 2008 ; que l'intéressé a sollicité, le 2 avril 2009, l'abrogation de l'arrêté du 4 juillet 2007 ainsi que la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 octobre 2009, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que l'étranger est tenu de produire un rapport médical relatif à son état de santé établi par un médecin agréé ou par un praticien hospitalier ;

Considérant que, si M. A soutient que le préfet aurait refusé de lui remettre la liste des médecins agréés lors de sa présentation au guichet de la préfecture le 6 août 2009, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant avait sollicité, le 2 avril 2009, la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'en tout état de cause, les dispositions susvisées de l'arrêté précité du 8 juillet 1999 précisent que l'étranger peut être examiné par un praticien hospitalier et non par le seul médecin agréé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à demander au préfet de réexaminer sa demande ayant conduit à la décision du 4 juillet 2007 susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin inspecteur de santé publique aurait rendu l'avis du 24 juillet 2009 sans avoir ni examiné le demandeur, ni disposé d'un nouveau rapport médical, doit être écarté ;

Considérant que M. A fait valoir que la prothèse oculaire qu'il porte constitue un élément nouveau que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas pris en compte et que le suivi médical à ce titre, dont il bénéficie en France, ne peut être assuré en République démocratique du Congo ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet élément avait été porté à la connaissance du médecin inspecteur de santé publique dès 2004 ; qu'en tout état de cause, sollicité par le préfet le 21 juin 2009, ledit médecin a estimé, le 24 juillet 2009, d'une part, que la prothèse oculaire du requérant était ancienne et présentait un caractère définitif et, d'autre part, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que les ordonnances médicales, dont certaines sont postérieures à la décision attaquée, produites par M. A, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le certificat d'oculariste, rédigé à la demande du requérant, postérieurement à l'arrêté en litige, qui se borne à indiquer que la prothèse du requérant nécessite une vérification tous les six mois et qu'il n'existe pas de prothèse définitive, n'apparaît pas en contradiction avec l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique, relative au port devenu définitif d'une prothèse, compte tenu de l'âge de l'intéressé ; qu'en ce qui concerne les autres problèmes de santé allégués, la lettre de l'Hôpital de Bicêtre, qui atteste de la stabilité de l'état de santé du requérant nécessitant un suivi de longue durée en kinésithérapie et ergothérapie, ne permet pas davantage de démontrer que le médecin inspecteur de santé publique aurait porté une appréciation erronée sur l'état de santé du requérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A fait valoir ses perspectives d'intégration professionnelle, l'ancienneté de sa présence en France ainsi que les liens privés et familiaux qu'il a tissés en France ; que , toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a bénéficié d'un titre de séjour que du 3 mars 2005 au 4 juillet 2007 ; qu'il a, depuis, fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour et nonobstant la réalisation d'un stage de neuf mois au centre Robert Buron et la présence alléguée de sa mère et de son demi-frère en France, avec lesquels il ne démontre pas entretenir de relations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que le médecin inspecteur de santé publique, qui a considéré que l'état de santé de M. A ne nécessitait aucune prise en charge médicale, n'était pas tenu de se prononcer sur les risques en cas de voyage vers son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant que le requérant n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé n'établissant pas avoir fait état, dans sa demande, de risques autres que ceux invoqués à l'appui de ses demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, ni la décision du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont dépourvues de base légale ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kalala A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°10DA00281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00281
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;10da00281 ?
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