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16/11/2010 | FRANCE | N°10DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 10DA00298


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 10 mars 2010 par courrier original, présentée pour M. Sorie A, demeurant ..., par Me Navy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904459 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de de

stination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de procéder à un nouve...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 10 mars 2010 par courrier original, présentée pour M. Sorie A, demeurant ..., par Me Navy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904459 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2009 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il est entré en France en 1989 et qu'il souffre d'une hépatite B ; qu'il fait l'objet d'un suivi médical ; qu'il ne peut recevoir de traitement en Sierra Léone, ainsi que l'atteste le certificat médical de son médecin traitant ; qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale de 100 % par l'assurance maladie depuis le 1er décembre 2008, en raison du caractère prolongé et coûteux de son traitement ; que la Sierra Léone est le dernier pays sur l'échelle de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement (177 sur 177) ; que, selon le ministère des affaires étrangères, l'espérance de vie n'y est que de 41,8 ans et la situation sécuritaire fragile et susceptible de dégénérer en conflit ouvert ; que l'accès aux soins ne peut y être, au mieux, que théorique ; que, dans ce contexte, ni le tribunal administratif, ni le médecin inspecteur de santé publique ne peuvent sérieusement soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 29 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les deux certificats médicaux produits par le requérant sont antérieurs à l'avis du médecin inspecteur de santé publique et ont été pris en compte par ce dernier ; que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que sa décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 octobre 2010 et confirmé par la production de l'original le 26 octobre 2010, présenté pour M. A, par Me Navy, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 1er janvier 1972, ressortissant de la Sierra Léone, entré en France, selon ses déclarations, en 1989, a sollicité, le 5 février 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 10 juin 2009, le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

- si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il ne peut avoir accès au suivi médical dans son pays d'origine, la Sierra Léone, qui présente un faible développement et une fragilité sécuritaire ; que, toutefois, les certificats médicaux que produit le requérant, établis à sa demande le 14 novembre 2006, le 16 décembre 2008 et le 5 novembre 2009, qui indiquent que son traitement médicamenteux a été interrompu depuis le mois de mai 2009, que son état de santé doit être surveillé régulièrement tous les six mois en France et, sans plus de précisions, qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge dans son pays, ne permettent pas de démentir, sur ce point, l'avis émis le 26 mars 2009 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge totale par l'assurance maladie ; que, par ailleurs, la fiche de renseignements du ministère des affaires étrangères, éditée le 27 octobre 2009 par l'intéressé, relative à la Sierra Léone, qui expose des données politiques et économiques d'ordre général, en précisant notamment que le pays est le dernier du classement des Nations Unies sur l'indice de développement humain, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, en ce qui concerne la disponibilité d'un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'a considéré à bon droit le Tribunal administratif de Lille, en l'absence de tout autre élément s'agissant de l'accessibilité à l'offre de soins dans son pays d'origine, que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sorie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00298
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;10da00298 ?
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