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16/11/2010 | FRANCE | N°10DA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 10DA00871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 juillet 2010 et régularisée le 19 juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Kistaman A née B, demeurant ..., par Me Demir ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903446-0903447 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

27 octobre 2009, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait

obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 juillet 2010 et régularisée le 19 juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Kistaman A née B, demeurant ..., par Me Demir ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903446-0903447 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

27 octobre 2009, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renoncation à l'aide juridictionelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée en ne mentionnant pas la scolarisation de ses enfants ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la scolarisation de ses deux enfants, de la bonne intégration de la famille en France, où elle séjourne depuis deux ans avec le soutien de la population et des autorités locales, et compte tenu de l'absence de tout lien familial en Russie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison des risques encourus par elle-même et sa famille dans ce pays où son époux est accusé à tort de terrorisme ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu la décision du 7 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête sont identiques à ceux soulevés devant les premiers juges ; qu'il s'en rapporte, dès lors, au mémoire en défense produit en première instance ; qu'au surplus, la demande de réexamen présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 25 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante russe, est entrée en France en janvier 2008 avec son époux et leurs deux enfants ; qu'elle a demandé, le 19 février 2008, un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que, par une décision du 11 juillet 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance de ce statut et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 19 juin 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 octobre 2009, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que Mme A soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime ayant refusé de l'admettre au séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de la scolarisation en France de ses deux enfants et de l'intégration de la famille, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur la situation de sa famille ; qu'il y a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant, également, que la requérante soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et toujours sans assortir ses moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, que l'arrêté attaqué ayant prononcé son obligation de quitter le territoire français est illégal, à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; qu'il y a également lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kistaman A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00871
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;10da00871 ?
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