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18/11/2010 | FRANCE | N°09DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09DA00683


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Luc A, demeurant ..., par Me Hameau, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700369 du 5 février 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°)

de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Luc A, demeurant ..., par Me Hameau, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700369 du 5 février 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré que l'absence de facturation à ses associés des intérêts courus sur les avances que la SCEA Pot au pin a accordé à ces derniers au cours des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 devait être qualifié d'acte anormal de gestion ; qu'en effet, cet abandon d'intérêts avait pour contrepartie la renonciation des associés au versement des dividendes annuels, permettant ainsi à la SCEA de présenter un report à nouveau conséquent au début de l'exercice suivant ; que, par ailleurs, le solde de certains comptes courants était créditeur à la fin de chaque exercice, ce qui signifie que les associés eux-mêmes ont fait des avances sans intérêts à la société ; que l'administration n'a donc pas tenu compte de l'ensemble des relations financières entre la société et ses associés ; que l'opération en litige n'a généré aucun manque à gagner ou aucune charge indue pour la société ; que, par suite, elle n'était pas fondée à taxer entre les mains de M. A le montant de ce prétendu avantage au titre de revenus distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'une avance sans intérêt consentie par une société à ses associés est présumée constituer un acte anormal de gestion, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux en ce qui concerne les redressements notifiés à ce titre à la SCEA Pot au pin constitutifs des revenus distribués en litige ; que le requérant ne peut valablement soutenir que cet avantage avait une contrepartie dans le fait que les dividendes des années concernées n'ont pas été versés aux associés bénéficiaires de l'avantage dès lors qu'aucun abandon de créance n'a été enregistré en comptabilité, ni en contrepartie aucun profit exceptionnel pour la société ; que d'ailleurs, la société a accepté les redressements notifiés à ce titre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent au surplus que l'acceptation des redressements au cours de la procédure d'imposition ne retire pas au contribuable le droit de contester une imposition ; que la position créditrice du compte courant de M. A au titre de 2002 et 2003 aurait dû diminuer d'autant le redressement au titre de 2002 et 2003 relatif à la rémunération du compte courant de l'indivision B ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ;

Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SCEA Pot au pin , l'administration fiscale a constaté qu'au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, cette société avait accordé des avances en compte courant à M. A, qui était l'un de ses associés, pour la seule année 2001, ainsi qu'à l'indivision B, autre associé dont M. A faisait partie, pour les trois années ; qu'en fonction du montant de ces avances et de la durée pendant laquelle le solde du compte courant de ces associés est resté débiteur, le service a calculé le montant des intérêts que la SCEA s'est abstenue de faire payer à ses associés, a qualifié cet abandon de créance d'acte anormal de gestion et en a réintégré le montant au bénéfice imposable de la société pour les exercices concernés ; qu'à la suite de ces redressements, elle a taxé entre les mains de M. A le montant de ces abandons de créances en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts, en tant que revenu distribué ;

Considérant qu'une avance sans intérêt est présumée correspondre à un acte anormal de gestion, sauf pour le contribuable à démontrer que cet abandon de créance avait une contrepartie ; qu'en l'espèce, M. A soutient d'une part que cet avantage a eu pour contrepartie l'abandon, par les associés, au cours des exercices en litige, du versement de leurs dividendes, générant ainsi un report à nouveau plus important, garant de la présentation d'une bonne santé financière de la société ; qu'à supposer que la renonciation à une recette ait pu être envisagée par la société comme constituant la contrepartie de l'augmentation du bénéfice social, M. A ne produit pas au dossier, en tout état de cause, le moindre élément de nature à établir la réalité de cette renonciation aux dividendes qui aurait dû, à tout le moins, être inscrite en recette exceptionnelle des exercices concernés ; que si M. A soutient, d'autre part, que ces avances avaient aussi pour contrepartie l'existence d'avances sans intérêts effectuées par les associés au profit de la société, il résulte des termes des propositions de rectifications des 24 décembre 2004 et 27 janvier 2005 que le solde du compte courant de l'indivision B a été constamment débiteur au cours des trois années en cause et que celui du compte courant de M. A n'a été créditeur qu'en toute fin d'année 2001, ce dont le vérificateur a d'ailleurs tenu compte pour calculer l'intérêt non facturé par la société ; qu'ainsi, en se prévalant, sans que le contribuable démontre le contraire, de l'absence de contrepartie à la dispense d'intérêts sur les avances consenties par la SCEA Pot au pin à ses associés, l'administration apporte la preuve que l'abandon d'intérêts en cause a constitué un acte anormal de gestion ; que les montants concernés ayant été réintégrés au bénéfice imposable de la SCEA au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, l'administration était également fondée à taxer ces sommes entre les mains de M. A, en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, dès lors que les situations débitrices des comptes courants de M. A et de l'indivision B établissaient l'appréhension par ces derniers, de l'avantage constitué par l'absence de facturation des intérêts y afférents ; que M. A ne peut enfin utilement soutenir que le redressement afférent à sa participation dans l'indivision B aurait dû être diminué pour tenir compte du fait que par ailleurs, la situation de son compte courant personnel était créditrice au titre des années 2001 et 2003, dès lors que ledit redressement est consécutif à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la SCEA Pot au pin , du montant cumulé des abandons d'intérêts consentis à deux personnes différentes sur des avances accordées de façon distincte à M. A et à l'indivision B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Luc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00683
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;09da00683 ?
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