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18/11/2010 | FRANCE | N°10DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2010, 10DA00701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2010, présentée pour Mme Burenjaregal A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000646 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus

d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe comme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2010, présentée pour Mme Burenjaregal A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000646 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe comme pays de destination la Mongolie ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer à son avocat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'elle établit que l'état sanitaire en Mongolie ne permet pas de considérer qu'elle pourrait y recevoir la surveillance étroite et précise que requiert son état de santé ; que son état de santé n'est pas différent de ce qu'il était en 2007 ou 2008 ; que le préfet n'a pas prouvé, ni allégué que la situation sanitaire de la Mongolie aurait évolué entre-temps ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est exposée aux représailles de son ancien époux en Mongolie ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a également été méconnu ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 22 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il en va de même de ceux tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France, le 30 octobre 2006 d'après ses déclarations ; que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2007 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2008 ; que, le 18 juillet 2008, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande à laquelle il a été fait droit par un titre dont l'intéressée a demandé le renouvellement le 5 août 2009 ; que, par un avis du 24 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié en Mongolie, pays dont elle a la nationalité ; que les soins requis nécessitent un caractère de longue durée, la durée prévisible du traitement étant d'un an ; que l'état de l'intéressée lui permet de voyager sans risque ainsi qu'est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au soutien de la requête que, d'un point de vue général, les conditions sanitaires prévalant en Mongolie sont médiocres et que la tuberculose y est une maladie répandue ; qu'en dehors de la capitale, Oulan-Bator, les soins médicaux ne sont que très partiellement assurés ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort également de ces pièces que, si a été constatée chez la requérante au mois de février 2007 une tuberculose pulmonaire, elle a bénéficié d'un traitement jusqu'au 15 juin 2007, traitement qui a dû être interrompu en raison de la grossesse de l'intéressée ; que, tant le 22 avril 2008 que les 8 juillet 2008 et 28 juillet 2009, il n'a été constaté aucune reprise de cette tuberculose, les cinq bactériologies effectuées depuis le mois d'avril 2007 étant négatives ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, la requérante n'est, depuis plus de deux ans, soumise à aucun traitement curatif de cette maladie ; que son état de santé à ce titre nécessite seulement une surveillance médicale, radiologique et bactériologique, tous les trois mois entre 2007 et 2009 et tous les six mois depuis 2010 ; que les pièces produites ne sont pas propres à établir qu'il n'existerait pas en Mongolie de possibilité d'assurer une telle surveillance médicale, alors surtout que Mme A y résidait dans le district de la ville d'Oulan-Bator ; que, si la requérante fait également état de troubles ORL chroniques, et s'il ressort des pièces qu'elle produit que la perforation d'un tympan dont elle a été victime a nécessité en France deux interventions, les 13 août 2008 et 18 mars 2009, il n'en ressort en revanche pas et n'est pas non plus allégué qu'elle resterait soumise à un traitement de ces troubles, un certificat médical du 4 mai 2009 se bornant à faire état de la nécessité d'un suivi médical, sans autre précision ; que la dernière consultation remonte sur ce point au 2 novembre 2009 et n'a été suivie de la prescription d'aucun traitement ; que la requérante ne soutient pas que la surveillance médicale qui lui est nécessaire ne serait pas accessible à la généralité de la population en Mongolie en raison de son coût ou, qu'en dépit de cette accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'ainsi, à supposer que l'état de santé de la requérante nécessiterait encore une prise en charge médicale, à défaut de laquelle il pourrait en résulter pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Maritime, faisant sien l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 septembre 2009, a pu à bon droit estimer qu'elle peut bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de risques de violences auxquels la requérante et son enfant, née en France le 7 août 2007, seraient exposées en Mongolie de la part de son ancien époux, dont elle est divorcée depuis le 11 septembre 2006, est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et celle faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait pour effet de séparer sa fille de la requérante, qui en assure à titre habituel l'entretien et l'éducation ; que Mme A ne se prévaut d'aucun élément propre à établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener sa fille ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si la requérante se prévaut de conditions de vie en France propices à l'épanouissement de sa vie privée et familiale aux côtés de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale particulière en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux autres de ses enfants mineurs et où, née en 1976, elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que la présence en Mongolie de son ancien époux, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à la reconstitution dans ce pays de la cellule familiale de la requérante et de sa fille née en France ainsi que, le cas échéant, ses autres enfants ; que, par suite et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions ; que, dès lors, le moyen pris de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à Mme A d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que l'ancien époux de Mme A résidait irrégulièrement en France et a fait l'objet le 29 mai 2007 d'une mesure de reconduite à la frontière décidée par le préfet de la Manche ; que, d'après la requérante, il a commis à son encontre des violences tant en Mongolie que, le 6 juin 2008, en France ; que, si Mme A soutient, sans toutefois l'établir, qu'il a regagné la Mongolie et y réside à la date de l'arrêté en litige, cette circonstance ne suffit à établir, ni qu'elle serait en 2010 exposée de la part de cet homme à de telles violences dans ce pays, ni, ceci n'étant d'ailleurs pas allégué, que les autorités du pays dont s'agit ne sont pas en mesure de parer à un tel risque de violences par une protection appropriée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, il en va de même de celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Burenjaregal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00701
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;10da00701 ?
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