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18/11/2010 | FRANCE | N°10DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10DA00852


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par Me Mouchabac, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001072 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 24 mars 2010 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a porté obligation de quitter le territoire français et désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêt

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par Me Mouchabac, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001072 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 24 mars 2010 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a porté obligation de quitter le territoire français et désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au sens des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, depuis son entrée en France en 2002, M. A a exercé des activités professionnelles sans discontinuer ; qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et parle couramment le français ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de motivation en fait et en droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que, de même, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'a travaillé que deux ans sur les neuf années de son séjour et, au surplus, sous couvert d'un titre de séjour falsifié ; que M. A n'a pas vocation à bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est célibataire, sans enfants, n'est pas isolé au pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, n'est pas menacé en cas de retour dans ce pays et que son insertion professionnelle en France n'est pas avérée ; que la décision de refus de séjour étant légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les observations, enregistrées par télécopie le 29 octobre 2010, présentées par le préfet de l'Eure ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le préfet de l'Eure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 24 mars 2010 du préfet de l'Eure, qui a opposé un refus de séjour à la demande de M. A, ressortissant mauritanien, comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait venant à son soutien ; qu'en particulier, les visas de cette décision mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. A et indiquent que, dès lors que le requérant ne justifie pas disposer d'attaches familiales ou personnelles suffisantes en France, il ne peut être considéré qu'un refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que les circonstances invoquées par M. A, qu'il est entré en France depuis septembre 2001 et a depuis cette date occupé plusieurs emplois, ou qu'il parle couramment le français et s'est bien intégré, ne suffisent pas pour établir que la décision lui refusant le séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de M. A, laquelle mention constitue le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00852
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;10da00852 ?
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