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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10DA00368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 26 mars 2010, présentée pour M. Fabien A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905212 du 10 mars 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 3 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification des différents retraits de points et l'informant de la perte de validité

de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 26 mars 2010, présentée pour M. Fabien A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905212 du 10 mars 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 3 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification des différents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler la décision 48 S en date du 3 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification des différents retraits de points et annulant le permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de points telles qu'énumérées et notifiées par cette décision du 3 juillet 2007 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer son titre de conduite en y réaffectant un capital de 12 points, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les infractions ne lui sont pas imputables ; qu'il n'a pas reçu de mise en demeure de la part du premier juge en vue de régulariser sa demande ; qu'il a été pénalisé et n'a pu bénéficier d'un traitement équitable ; qu'il conviendra dès lors de dire n'y avoir lieu à irrecevabilité ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; que la procédure d'information préalable telle que prévue par le code de la route n'a pas été respectée ; que les formulaires Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions ne sont pas conformes aux dispositions du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 avril 2010, portant la clôture d'instruction au 6 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 8 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010 par télécopie et confirmé par production de l'original le 6 mai 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas la décision attaquée et en ce qu'elle est tardive ; que, à titre subsidiaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant a accusé réception de la décision 48 S le 3 juillet 2007 ; que l'information préalable aux retraits de points lui a donc été délivrée ; qu'il ressort des informations figurant au relevé individuel de l'intéressé que la réalité des infractions a été établie par le paiement des amendes forfaitaires y afférentes ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision qui n'a pas été notifiée à l'adresse du requérant n'est pas tardive ; que l'accusé de réception de la décision a été signé par le père de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 11 août 2009, M. A a saisi le Tribunal administratif de Lille afin d'annuler la décision 48 S en date du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales porte notification des différents retraits de points et l'informe de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; que, par l'ordonnance susvisée du 10 mars 2010, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que M. A relève appel de ladite ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'irrégularité tirée du défaut de production de la décision attaquée avait été invoquée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un mémoire qui avait été communiqué à M. A, le premier juge n'était pas tenu d'inviter celui-ci à régulariser sa demande au moyen d'une mise en demeure ; que, par suite, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, ce magistrat pouvait user des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter, par ordonnance, la demande de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser, les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement par un Tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a pu, sans méconnaître ces stipulations et sans entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, s'abstenir de tenir une audience avant de rejeter la demande de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que si M. A a déclaré être dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées, il se borne à produire une lettre comportant une demande de communication de la décision attaquée adressée au ministre qui n'a été envoyée que le 25 mars 2010 soit quinze jours après la date de la signature de l'ordonnance ; qu'ainsi, la production par M. A de la copie de son courrier adressé au ministre est tardive ; que, dès lors, il ne justifie pas des diligences accomplies pour se procurer les décisions attaquées et de l'impossibilité devant laquelle il s'est trouvé de se les procurer en temps utile ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour rejeter la demande de M. A, le premier juge a opposé le fait que ce dernier ne produisait pas la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A n'est ni fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 3 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant des différents retraits de points et de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ni fondé à demander l'annulation desdites décisions ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00368
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00368 ?
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