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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10DA00416


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 14 mai 2010, présentés pour M. Eric A, demeurant au ..., par Me Barbosa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701299 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision d

u 13 septembre 2005 du préfet de l'Asine accordant le concours de la force ...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 14 mai 2010, présentés pour M. Eric A, demeurant au ..., par Me Barbosa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701299 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du 13 septembre 2005 du préfet de l'Asine accordant le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion, avec intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet s'était engagé en janvier 2005 avec l'office public d'aménagement et de construction de Laon et lui-même à ne diligenter aucune procédure d'expulsion et à rechercher toute mesure amiable ; que le plan de surendettement, accepté par le Tribunal de grande instance de Laon le 23 février 2005, faisait état de la dette de l'office public d'aménagement et de construction de Laon dont le règlement était prévu en plusieurs mensualités ; que c'est donc de manière illégale et sur le fondement d'un jugement qui ne lui était plus opposable que le préfet a accordé le concours de la force publique à l'huissier de justice ayant procédé à son expulsion ; que le préfet a ainsi commis une faute en prenant son arrêté du 13 septembre 2005 ; que cette faute a eu des répercussions dramatiques pour lui dès lors qu'il s'est retrouvé pendant plus d'un an sans logement et dans une situation financière très précaire, étant accueilli en hébergement d'urgence lorsqu'il y avait de la place ; que ses meubles ont été saisis par l'office public d'aménagement et de construction qui les a laissé pourrir dans un entrepôt sans les vendre ce qui l'a contraint à racheter son mobilier lorsqu'il a retrouvé un logement en avril 2001 et lui a occasionné de nombreux frais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2010 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 juin 2010, portant la clôture d'instruction au 2 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 16 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le préfet n'a commis aucune faute ; qu'en effet, si la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aisne a recommandé de suspendre les créances de M. A pour 24 mois, ce dernier n'a pas repris le paiement du loyer et des charges courants alors que le juge d'instance dans son ordonnance du 27 février 2004 avait conditionné la suspension de la clause résolutoire incluse dans le bail au respect de ce paiement, en plus de l'apurement de la dette ; que le requérant n'a pas respecté les termes du protocole d'accord tripartite de prévention des expulsions par lequel il s'était engagé à reprendre le paiement des indemnités d'occupation ce qui a conduit à sa dénonciation par le bailleur, laquelle vaut réitération de la demande au concours de la force publique dont le défaut peut engager la responsabilité de l'Etat ; que l'arrêté du préfet du 13 septembre 2005 n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que l'autorité administrative a tenu compte des mesures successives dont M. A a bénéficié ; que par un jugement du 29 septembre 2005, le juge d'exécution du Tribunal de grande instance de Laon a rejeté sa requête pour obtenir un délai d'exécution de la mesure d'expulsion alors qu'il avait quitté les lieux lorsque l'huissier s'est présenté à son domicile comme la Cour l'a relevé dans son arrêt du 1er octobre 2009 ce qui l'a conduite à prononcer un non-lieu à statuer ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 juillet 2010, portant réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si le préfet s'est fondé sur l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal d'instance de Laon le 27 février 2004 constatant notamment la résiliation du bail, il n'ignorait toutefois pas que, depuis cette décision, il avait déposé une demande de surendettement et que la commission de surendettement avait préconisé la suspension des créances sans production d'intérêts pendant 24 mois ce qui avait reçu force exécutoire par une décision du Tribunal de grande instance de Laon le 23 février 2005 ; que le préfet savait également puisqu'il en était signataire ; que le 3 février 2005, il avait signé un protocole d'accord avec l'office public d'aménagement et de construction ; que le préfet n'a évoqué aucun de ces deux actes dans sa décision ; que, dès lors, le préfet ne pouvait sans commettre une faute se fonder sur la résiliation du bail constatée le 27 février 2004 pour accorder le concours de la force publique alors que cette décision n'avait plus vocation à s'appliquer et ne lui était plus opposable ; qu'il n'a méconnu ni cette décision, ni ses obligations découlant du protocole car contrairement à ce qu'a estimé le préfet qui s'est borné à reprendre les dires de l'office public d'aménagement et de construction, il a payé un loyer résiduel que le bailleur a imputé sur l'arriéré de loyers en méconnaissance du protocole alors que les arriérés étaient gelés selon la décision du Tribunal de grande instance de Laon du 23 février 2005 ; qu'il était ainsi à jour de ses loyers quand il a été expulsé et avait même payé une somme supérieure à celle due ; qu'en s'abstenant de vérifier les paiements effectués, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une faute ; que le préfet n'a en outre pas respecté ses obligations dès lors qu'il n'est pas démontré que, suite aux difficultés signalées par l'office public d'aménagement et de construction, il aurait recherché toute mesure amiable afin d'éviter son expulsion ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 6 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que si l'ordonnance du 23 février 2005 donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement le 21 décembre 2004, celle-ci ne s'est toutefois prononcée que sur la situation antérieure au 9 novembre 2004 pour établir la créance de loyer du requérant, laquelle a été suspendue ; que la situation postérieure a été réglée par le protocole du 3 février 2005 par lequel M. A s'est engagé à reprendre immédiatement le paiement de son loyer alors qu'il ne l'a pas fait puisqu'au 30 juin 2005, il n'avait versé que 350 euros à son bailleur au titre de son loyer et de ses charges pour les cinq premiers mois de l'année 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour M. A qui indique ne pas entendre répliquer ;

Vu la lettre, en date du 19 octobre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 27 février 2004, le juge des référés du Tribunal d'instance de Laon a constaté, à compter du 28 octobre 2003, la résiliation du bail qui liait M. A à l'office public d'aménagement de construction de Laon pour l'occupation d'un appartement situé 75, boulevard Brossolette à Laon, a suspendu la clause résolutoire sous réserve de l'apurement de l'arriéré locatif selon des délais et des modalités précis et, à défaut, a autorisé l'expulsion de l'intéressé avec au besoin l'assistance de la force publique sans nouvelle décision ; que faute d'avoir respecté ces délais et ces modalités d'apurement de sa dette, l'intéressé s'est vu délivrer le 19 octobre 2004 un commandement de quitter les lieux ; que l'intéressé a toutefois saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aisne laquelle, dans un avis du 21 décembre 2004, a notamment recommandé un moratoire de 24 mois sur les créances en cours ; que cet avis a été rendu exécutoire par une ordonnance du juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de la compétence du Tribunal d'instance de Laon du 23 février 2005 qui a rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de ce débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; qu'entre temps, le 3 février 2005, l'office public d'aménagement de construction a conclu avec M. A et l'Etat un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements prévus à l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'estimant toutefois que l'intéressé n'avait pas respecté ses engagements, l'office public d'aménagement de construction de Laon, agissant par l'intermédiaire d'un huissier, a sollicité du préfet de l'Aisne le 11 juillet 2005 le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion ; que par un arrêté en date du 13 septembre 2005, le préfet de l'Aisne a fait droit à la demande de l'office public d'aménagement de construction ; que le 7 février 2007, M. A a saisi le préfet de l'Aisne d'une demande tendant au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice à raison de l'illégalité de cet arrêté, laquelle a été rejetée le 23 mars 2007 ; qu'il a alors saisi le Tribunal administratif d'Amiens qui a toutefois rejeté sa demande par un jugement du 30 décembre 2009 dont il relève régulièrement appel ;

Considérant que M. A demande réparation des préjudices consistant dans les troubles dans ses conditions d'existence du fait de sa privation d'un logement et la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de racheter du mobilier lorsqu'il en a retrouvé un ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. A a quitté les lieux avant la mise à exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 septembre 2005 ; que, de ce fait, la Cour, par un arrêt n° 08DA01807-08DA01808 du 1er octobre 2009, a d'ailleurs prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé contre cet arrêté ; que les préjudices dont M. A demande réparation trouvent leur origine non dans l'arrêté du 13 septembre 2005 mais dans la dénonciation par l'office public d'aménagement de construction de Laon du protocole évoqué, laquelle a eu pour effet de permettre la mise à exécution de l'ordonnance d'expulsion en date du 27 février 2004 pour laquelle, en application des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991, le préfet était au demeurant tenu, en l'absence de risques de troubles à l'ordre public, d'apporter le concours de la force publique ; qu'il s'ensuit que faute de lien de causalité direct entre l'arrêté du préfet du 13 septembre 2005 et le préjudice allégué, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00416
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00416 ?
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