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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10DA00541


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803215 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Mohamed A, son arrêté du 23 avril 2008 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Il soutient qu'il était territorialement incompétent pour statuer sur la demande de l'intéressé dès lors que ce d

ernier ne justifiait pas, à l'aide de preuves probantes, de la réalité de sa résidence à...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803215 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Mohamed A, son arrêté du 23 avril 2008 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Il soutient qu'il était territorialement incompétent pour statuer sur la demande de l'intéressé dès lors que ce dernier ne justifiait pas, à l'aide de preuves probantes, de la réalité de sa résidence à Lille chez son frère, ainsi que cela résultait des enquêtes domiciliaires réalisées, et de ce que son frère avait indiqué qu'il était reparti en Algérie pour une durée indéterminée ; qu'il s'est placé à la date à laquelle il a statué sur la demande pour apprécier cette condition, et non à celle de la demande ; que son arrêté se bornant à constater son incompétence territoriale, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête comme la mise en demeure adressée le 20 septembre 2010, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, ont été adressées au dernier domicile connu de M. A et ont été retournées à la Cour avec la mention Boîte non identifiable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue dessus ; que dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé ; que, néanmoins, dans le cas où il n'est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale ; qu'il en va, notamment, ainsi lorsque l'étranger a quitté le territoire français dès lors que ni les dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre, n'impliquent que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour réside habituellement en France ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1968, et entré en France le 30 novembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité du PREFET DU NORD la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de père d'enfants français ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2008, le préfet, considérant que l'intéressé ne justifiait pas résider dans le département du Nord, a constaté qu'il n'était pas compétent pour lui délivrer un titre de séjour et a refusé de renouveler le récépissé de demande de carte de séjour dont il bénéficiait jusqu'au 2 juin 2008 ; que, saisi par M. A, le Tribunal administratif de Lille a toutefois annulé cet arrêté par un jugement, en date du 25 février 2010, dont le PREFET DU NORD relève appel ;

Considérant qu'il est constant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté litigieux constitue un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête des services de police diligentée à l'initiative du PREFET DU NORD, que M. A n'a jamais été trouvé à l'adresse de son frère qu'il avait indiquée être la sienne ; qu'il ne s'est pas rendu à la convocation devant les services de police qui lui avait adressée en conséquence pour le 4 avril 2008, son frère indiquant, le 8 avril suivant, que c'était en raison de son départ pour l'Algérie pendant une durée indéterminée ; qu'il ne réside pas davantage chez son épouse et leurs enfants avec laquelle il était en instance de divorce à la date de l'arrêté attaqué ; que, néanmoins, M. A justifie, notamment par des factures d'achat, effectuer des séjours réguliers en France dans le département du Nord, dans le cadre d'une activité commerciale avec l'Algérie ; qu'en outre, ses enfants comme son frère résident dans le Nord ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant qu'il avait sa résidence dans le département du Nord au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de ce département était compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 23 avril 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mohamed A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

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N°10DA00541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00541
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00541 ?
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