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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10DA00569


Vu, I, sous le n° 10DA00569, la requête enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000357 du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Mehdi A, son arrêté du 5 janvier 2010 en ce qu'il obligeait ce dernier à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays d

e renvoi d'office, passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;...

Vu, I, sous le n° 10DA00569, la requête enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000357 du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Mehdi A, son arrêté du 5 janvier 2010 en ce qu'il obligeait ce dernier à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays de renvoi d'office, passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que les certificats médicaux produits concernant Mme A ne suffisent pas à établir que son retour au Kosovo serait de nature à aggraver ses troubles dès lors qu'agressée au mois de septembre 2007, elle n'est suivie médicalement que depuis le mois de juin 2009 et qu'il y existe des centres de soins adaptés ; que les déclarations du couple s'agissant de la date de l'agression de Mme A, des conditions dans lesquelles ils ont quitté le pays et de l'attitude de leurs familles présentent des incohérences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 août 2010, présenté pour M. Mehdi A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats, qui conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 avec renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il fait valoir que son épouse suivait déjà un traitement au Kosovo et en Macédoine où elle s'est rendue après son agression ; qu'elle en a suivi un en France dès la fin de l'année 2008, ainsi que l'attestent les ordonnances du docteur B des 6 octobre et 18 novembre 2008 ; que si elle a attendu avant de suivre un traitement, c'est qu'elle ne bénéficiait pas encore d'une couverture maladie universelle permettant de couvrir les charges inhérentes aux soins ; que sa pathologie étant liée aux événements survenus au Kosovo, un retour aggraverait son état de santé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la mesure d'éloignement le concernant était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de son épouse ; que la requête est sans objet dès lors que le préfet leur a remis, à lui et son épouse, un formulaire de demande de titre de séjour à présenter sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les formulaires donnés, alors que l'injonction ne portait que sur la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et que l'annulation ne portait que sur l'absence de prise en compte de l'état de santé de son épouse ; qu'ainsi, le préfet a entendu aller au-delà de l'injonction et leur permettre de déposer une demande complète de titre de séjour en faisant débuter une nouvelle procédure et non pas simplement en poursuivant une procédure partiellement censurée ; que, de ce fait, il a implicitement mais nécessairement abrogé les mesures d'éloignement prononcées ;

Vu la décision du 13 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu, II, sous le n° 10DA00570, la requête enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000340 du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Lumnije A, son arrêté du 5 janvier 2010 en ce qu'il obligeait cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays de renvoi d'office, passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que les certificats médicaux produits concernant Mme A ne suffisent pas à établir que son retour au Kosovo serait de nature à aggraver ses troubles dès lors qu'agressée au mois de septembre 2007, elle n'est suivie médicalement que depuis le mois de juin 2009 et qu'il y existe des centres de soins adaptés ; que les déclarations du couple s'agissant de la date de l'agression de Mme A, des conditions dans lesquelles ils ont quitté le pays et de l'attitude de leurs familles présentent des incohérences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 août 2010, présenté pour Mme Lumnije A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats, qui conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 avec renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle fait valoir qu'elle suivait déjà un traitement au Kosovo et en Macédoine où elle s'est rendue après son agression ; qu'elle en a suivi un en France dès la fin de l'année 2008, ainsi que l'attestent les ordonnances du docteur B des 6 octobre et 18 novembre 2008 ; que si elle a attendu avant de suivre un traitement, c'est qu'elle ne bénéficiait pas encore d'une couverture maladie universelle permettant de couvrir les charges inhérentes aux soins ; que sa pathologie étant liée aux événements survenus au Kosovo, un retour aggraverait son état de santé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la mesure l'éloignant du territoire était contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requête est sans objet dès lors que le préfet leur a remis, à elle et son époux, un formulaire de demande de titre de séjour à présenter sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les formulaires donnés, alors que l'injonction ne portait que sur la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et que l'annulation ne portait que sur l'absence de prise en compte de l'état de santé de Mme A ; qu'ainsi, le préfet a entendu aller au-delà de l'injonction et leur permettre de déposer une demande complète de titre de séjour en faisant débuter une nouvelle procédure et non pas simplement en poursuivant une procédure partiellement censurée ; que, de ce fait, il a implicitement mais nécessairement abrogé les mesures d'éloignement prononcées ;

Vu la décision du 13 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, pour

M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants kosovars, nés respectivement en 1970 et 1974, déclarent être entrés en France les 18 septembre 2007 et 2 septembre 2008 ; que leur demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions, en date du 27 mai 2008 et du 10 février 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 décembre 2009 ; que, par deux arrêtés en date du 5 janvier 2010, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a alors rejeté leur demande d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; que, par deux jugements, en date du 8 avril 2010, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre les refus de séjour opposés aux intéressés, a annulé la mesure d'éloignement concernant Mme A, en estimant qu'elle était contraire aux dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celle concernant son époux, entachée, de ce fait, d'erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal a également annulé, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi de M. et Mme A et a enjoint au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de son jugement ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait appel de ces jugements en tant qu'ils ont annulé partiellement ses arrêtés ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes, concernant des époux, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME leur ayant délivré des récépissés de demandes de titre de séjour, en les invitant à se prévaloir des dispositions tant du 7° que du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les injonctions prononcées par les jugements attaqués, fondés sur le seul état de santé de Mme A, ne portaient que sur la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet a entendu implicitement mais nécessairement abroger les mesures d'éloignement les concernant, ce qui rend ses requêtes sans objet ; que, néanmoins, dès lors que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui ne pouvait abroger des décisions dont l'annulation avait été prononcée, n'a pas délivré de titre de séjour à M. et Mme A, ses requêtes ne sauraient être devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi de M. et Mme A :

Considérant qu'il est constant que Mme A souffre d'un grave état anxio-dépressif intense, dont le lien avec des violences subies dans son pays d'origine n'est pas sérieusement contesté ; qu'à ce titre, elle fait l'objet d'un suivi médical en France par une psychologue et un praticien hospitalier de l'unité mobile d'action psychiatrique pour personnes précarisées du centre hospitalier du Rouvray ; que les circonstances alléguées par le préfet en appel que l'intéressée n'aurait entamé ses soins qu'à compter du mois de juin 2009 et que ces derniers seraient disponibles au Kosovo où il n'est pas établi qu'un retour aggraverait son état, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle l'état post-traumatique de Mme A étant lié à des événements subis dans son pays d'origine, elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Rouen a annulé ses décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. et Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce conseil, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA SEINE-MARITIME sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A, à Mme Lumnije A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00569
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00569 ?
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