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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 novembre 2010, 10DA00593


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000169 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. El Miloud A, son arrêté, en date du 10 décembre 2009, refusant de délivrer au demandeur un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le P...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000169 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. El Miloud A, son arrêté, en date du 10 décembre 2009, refusant de délivrer au demandeur un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que M. A n'établit pas de la réalité de sa présence sur le territoire français entre 1990 et 2001, puis de 2004 à 2007 ; que les pièces versées au dossier ne sont pas probantes, de par leur caractère contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 4 octobre 2010, présenté pour M. El Miloud A, demeurant chez M. Abdelkader A, ..., par la Selarl Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; M. A soutient qu'il établit l'entrée régulière sur le territoire français en produisant la photocopie de son visa ; qu'il verse au dossier de nombreux éléments permettant de justifier de sa présence continue en France depuis 1990 ; que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais sur le territoire français où réside toute sa famille ;

Vu la décision du 2 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARTIME relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, son arrêté, en date du 10 décembre 2009, refusant de délivrer au demandeur un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1969, est entré régulièrement en France en 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées produites, que M. A s'est maintenu sur le territoire français depuis lors et que ses parents ainsi que six de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, dont quatre sont de nationalité française ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France, la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, a ainsi porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 10 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden Avocats, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'État versera à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. El Miloud A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00593
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00593 ?
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