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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10DA00797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2010, présentée pour M. Athoumane A, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001633 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2010, présentée pour M. Athoumane A, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001633 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

M. A soutient que l'arrêté contesté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a aucune attache aux Comores et qu'il a, pour seule famille, son père, de nationalité française chez lequel il vit, et qu'il est à sa charge ; que, pour cette raison, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; que la décision est entachée d'erreur de fait, le requérant produisant des justificatifs de ce qu'il est à la charge de son père ; que les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été méconnues ; que l'administration s'est bornée à relever l'absence de production de justificatifs suffisamment probants sans faire état d'une quelconque recherche de la situation de l'intéressé, ni même demander des pièces complémentaires ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale et n'apporterait aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations ; que les premiers juges ont également dénaturé les pièces qui leur étaient produites en reprochant au requérant de n'avoir pas justifié qu'il était à la charge effective de son père, alors que cela résultait des pièces produites ; que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant qui n'établit pas être à la charge de son père, qu'il a attendu sept ans après le décès de sa mère pour rejoindre son père, qu'il ne démontre pas être isolé aux Comores où il a vécu habituellement, notamment, sans ses parents ; qu'en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire au requérant et en l'obligeant à quitter le territoire français, il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2010, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, il figure bien dans le livret de famille dont il présente une copie ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A, ressortissant comorien, né le 6 juin 1969, qui serait entré en France en 2007, selon ses allégations, est dirigée contre le jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 22 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 juin 2010 :

Considérant, que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision, il ressort de l'examen dudit jugement que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans la requête et le mémoire en réplique qui ont été visés et analysés ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2010 du préfet du Nord :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué, est motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. A a déclaré être entré en France le 1er juin 2007 sous couvert d'un visa qu'il a perdu en égarant son passeport ; que, d'autre part, s'il soutient être à la charge de son père, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation sur l'honneur du 3 mars 2010, rédigée par ses soins ; que, par suite, M. A ne remplit pas les conditions pour recevoir de plein droit une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. A fait valoir la présence régulière de son père et trois frères et soeurs sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a continué à vivre neuf années après le décès de sa mère, et qu'il n'a quitté qu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, cette dernière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Athoumane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00797
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00797 ?
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