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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10DA00952


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mouhou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000855 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux déci

sions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mouhou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000855 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet était tenu préalablement de saisir la commission du titre de séjour ; que si le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une communauté de vie continue depuis le mariage, il n'exclut pas la délivrance d'un titre de séjour dans le cas d'un conjoint contraint, pour des raisons économiques, de travailler loin du domicile conjugal ; que si l'article R. 312-2 subordonne la consultation de la commission à la circonstance que l'étranger remplisse effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11, le préfet n'a pas visé cet article, ce qui prive de base légale son refus de saisir la commission ; que la communauté affective et matérielle avec son épouse n'a pas cessé depuis le mariage ; que s'il s'en est éloigné temporairement pour des raisons professionnelles, il l'a retrouvée deux fois par mois, même s'il n'a pas conservé tous les titres de transport le justifiant, et, depuis le mois de septembre 2009, il vit à temps plein avec elle ; que, notamment, ils ont ouvert un compte bancaire alimenté par ses revenus et pour lequel son épouse dispose d'une carte de crédit et d'un carnet de chèques ; que celle-ci s'est présentée spontanément à ses côtés lors de la convocation à la préfecture le 29 octobre 2009, comme les premiers juges ne l'ont pas contesté, et ils ont signé un bail commun pour un logement ; que si une requête à fin de divorce a été déposée le 25 juin 2009 par son épouse, elle a toutefois été retirée ; que le Tribunal a fait une mauvaise application du texte et entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que, s'agissant de la communauté de vie, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1976, a épousé, le 29 octobre 2007, au Maroc une ressortissante française ; que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 21 novembre 2007 ; que l'intéressé, entré en France le 29 juin 2008, s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Maritime un titre de séjour d'une durée d'un an, du 14 octobre 2008 au 13 octobre 2009, en sa qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'estimant, toutefois, que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet, par un arrêté en date du 24 février 2010, a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux premières de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la communauté de vie avec son épouse était effective à la date du refus de séjour litigieux, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de fait, d'écarter le moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus contesté sans qu'y fasse obstacle l'absence de visa des dispositions de l'article R. 312-2 dans la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00952
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00952 ?
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