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30/11/2010 | FRANCE | N°09DA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09DA01454


Vu, I, sous le n° 09DA01454, la requête, enregistrée par télécopie le 2 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 8 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège social est situé 1bis place Saint Taurin à Evreux cedex (27030), par la SCP Julia et Jegu, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701740 du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant au remboursement, par le centre hosp

italier intercommunal d'Elbeuf, des frais exposés pour Mme Nicole C ép...

Vu, I, sous le n° 09DA01454, la requête, enregistrée par télécopie le 2 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 8 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège social est situé 1bis place Saint Taurin à Evreux cedex (27030), par la SCP Julia et Jegu, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701740 du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant au remboursement, par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, des frais exposés pour Mme Nicole C épouse A ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 107 377,39 euros, avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2007, outre 955 euros d'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a produit aux débats l'attestation de son médecin conseil, indépendant, certifiant l'imputabilité de ses débours aux faits de 1999 ; que c'est à tort que les premiers juges, qui ont retenu un préjudice professionnel pour Mme A de 54 000 euros, n'ont retenu qu'un tiers des sommes qu'elle a versées à ce titre sous forme de pension d'invalidité et de capital invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 mai 2010, fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 mai 2010, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, dont le siège social est situé rue du Docteur Villers à Elbeuf cedex (76503), par Me Le Prado, avocat ; il demande à la Cour de rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ; il soutient que les attestations d'imputabilité produites en première instance et en appel ne donnent pas le détail des frais exposés, pour la période du 23 novembre 1999 au 22 août 2001 où Mme A a dû recevoir des soins, qui étaient la conséquence de son accident et non de la faute imputée au centre hospitalier ; que c'est donc à juste titre que sa demande a été rejetée comme insuffisamment justifiée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incapacité permanente partielle de Mme A, évaluée à 14 %, la place en situation d'invalidité alors que l'expert a considéré qu'elle était apte à une activité professionnelle sédentaire ; que la prise en compte par le tribunal d'un tiers des débours, liés au capital et à l'arrérage de la rente d'invalidité, est donc favorable à la caisse qui ne saurait la critiquer ;

Vu l'ordonnance, en date du 31 mai 2010, reportant la clôture de l'instruction au 30 juin 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour Mme Nicole C épouse A, demeurant ..., par la SCP Toulet Delbar Bondue Juvené Fischer ; elle conclut dans le même sens que l'appel qu'elle a formé contre le même jugement attaqué par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ; elle soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte du jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute Normandie du 13 avril 2006, qui reconnaît qu'elle est atteinte d'une invalidité de deuxième catégorie empêchant toute activité professionnelle ; qu'elle peut donc prétendre à une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 266 025,60 euros ; qu'il importe peu que son taux d'incapacité permanente partielle ait été fixé à 14 % ; qu'elle apporte la preuve de ses pertes de salaire ; qu'elle a droit à une indemnisation de sa période d'incapacité temporaire totale de 16 950 euros ; que son déficit fonctionnel permanent de 14 % doit être indemnisé à hauteur de 21 000 euros ; que son préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros et les douleurs subies à hauteur de 15 000 euros ; que son préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros ; qu'elle a besoin d'un véhicule adapté à sa pathologie, ce qui a engendré des frais à hauteur de 21 268,80 euros dont elle doit être remboursée, même si l'expert ne l'a pas mentionné ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 juillet 2010, reportant la clôture de l'instruction au 6 août 2010 à 16 heures 30 ;

Vu, II, sous le n° 09DA01455, la requête enregistrée par télécopie le 2 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 7 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole D née B, demeurant ..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701740 du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a limité le montant de la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, prononcée à son profit, à la somme supplémentaire de 641,24 euros compte tenu du versement d'une provision de 50 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 376 664,70 euros, avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête, sous déduction des indemnités journalières versées entre le 1er juin 2000 et le 22 mars 2002 ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ;

Elle soutient qu'elle a perdu une part importante de ses revenus professionnels, les indemnités journalières de l'assurance maladie ne les compensant pas en totalité ; qu'elle a été licenciée à raison de son handicap et n'a pas pu retrouver un emploi compatible avec celui-ci ; qu'elle a été reconnue inapte à toute activité professionnelle par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'elle aurait pu espérer un salaire de 1 200 euros ; que l'adaptation de son véhicule était nécessaire ; qu'elle a dû s'adjoindre l'aide d'une tierce personne pendant six mois ; qu'elle a subi une période d'incapacité temporaire totale de vingt-huit mois et huit jours ; que son déficit fonctionnel permanent l'handicape dans sa vie quotidienne ; que ses douleurs et son préjudice d'agrément ont été sous évalués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 mai 2010, fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 mai 2010, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, dont le siège social est situé rue du Docteur Villers à Elbeuf cedex (76503), par Me Le Prado ; il demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B ; il soutient que la requérante ne produit aucun élément nouveau et probant en appel, en ce qui concerne ses pertes de revenus professionnels ; que Mme B peut toujours exercer une activité professionnelle compte tenu du taux de son incapacité permanente partielle ; que la cause de son absence d'emploi ne réside pas dans la faute médicale commise ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu conserver les mêmes revenus professionnels ; que son handicap ne lui impose pas de recourir à un véhicule adapté ; que le recours temporaire à une tierce personne n'est pas justifié ; que les préjudices personnels de Mme B ont été justement appréciés ;

Vu l'ordonnance, en date du 31 mai 2010, reportant la clôture de l'instruction au 30 juin 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 juillet 2010, reportant la clôture de l'instruction au 6 août 2010 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delbar, pour Mme B ;

Considérant que les requêtes n° 09DA01454 et n° 09DA01455 présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE et pour Mme B sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme Nicole B, alors âgée de 41 ans, a été victime le 16 mai 1999 d'une chute entraînant une fracture spiroïde du tibia droit associée à une fracture du péroné droit ; que son opération par ostéosynthèse au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf n'a pas suffisamment réduit la rotation ; que cette insuffisance, visible aux examens radiographiques dès le 16 mai 1999, n'a été diagnostiquée qu'au mois de septembre 1999 et reprise chirurgicalement, par ostéotomie de dérotation, le 22 novembre 1999 ; que les suites de cette reprise chirurgicale ont engendré une lésion des nerfs sciatiques poplités externe et interne ; que, par jugement en date du 3 août 2009, le Tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme B, a considéré que ce retard de diagnostic était fautif et condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à indemniser Mme B des conséquences dommageables de cette faute à hauteur de la somme de 641,24 euros, compte tenu du versement préalable d'une provision de 50 000 euros ordonné le 5 juin 2008 ; que, par ce même jugement, a été allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE une indemnité de 44 169,21 euros ; que Mme B et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

En ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE établit, par les pièces qu'elle produit et, notamment, l'attestation circonstanciée de son médecin conseil, que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par elle au profit de Mme B, à hauteur de 6 450,64 euros entre le 23 novembre 1999 et le 22 août 2001, sont la conséquence directe et exclusive de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'inclure ce montant dans les préjudices à caractère patrimonial devant être réparés par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ;

En ce qui concerne les pertes de revenus et l'incidence professionnelle :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE établit avoir servi à Mme B, au titre de la période d'incapacité temporaire totale imputable à la faute du centre hospitalier, des indemnités journalières à hauteur de 15 790,45 euros destinées à compenser une perte de revenus professionnels ;

Considérant que si Mme B fait valoir que la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf est à l'origine de son incapacité totale et définitive à exercer tout emploi et des pertes de revenus qui en découlent, à hauteur de 266 025,60 euros, elle ne l'établit pas par la seule référence à un jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute Normandie l'a déclarée invalide de deuxième catégorie inapte à toute activité professionnelle, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen, que seul un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %, permettant une activité professionnelle sédentaire, est imputable à cette faute ;

Considérant, dès lors, et en l'absence de tout appel incident sur ce point, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a considéré que seul un tiers de la rente d'invalidité capitalisée qu'elle sert à Mme B, soit 28 378, 76 euros, était imputable à la faute du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la durée supplémentaire d'incapacité temporaire totale ainsi que le déficit fonctionnel permanent ayant pour origine la faute du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ont compromis les chances de Mme B, âgée de 41 ans lors de l'accident, de retrouver un emploi sédentaire ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'incidence professionnelle de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf en évaluant l'indemnité mise à sa charge, à ce titre, à la somme de 54 000 euros ;

Considérant que si Mme B demande, par ailleurs, l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale de vingt-huit mois qu'elle a subie à hauteur de 16 950 euros, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que seule la période du 22 novembre 1999 au 29 mars 2002 est imputable à la faute du centre hospitalier ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme B établit que, pour ladite période, elle a subi des pertes de revenus professionnels, non compensés par les indemnités journalières, à hauteur de la somme de 2 600 euros ; que, dans cette mesure, elle est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant, enfin, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, que Mme B n'établit pas plus en appel qu'en première instance que son état de santé nécessiterait l'aménagement spécial d'un véhicule, ni qu'elle aurait exposé, pendant sa période d'incapacité temporaire totale, des frais quelconques pour l'assistance d'une tierce personne ;

Sur les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la faute commise par le centre hospitalier a directement engendré pour Mme B une incapacité permanente partielle de 14 %, des douleurs supplémentaires évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et des douleurs supplémentaires évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices, y compris les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'agrément, en allouant à Mme B, au titre de l'ensemble de ces préjudices à caractère personnel, une somme de 25 000 euros ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE doit être portée à la somme de 50 619,85 euros ;

Sur les droits de Mme B :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf a été condamné à verser à Mme B doit être portée à la somme de 81 600 euros ; que, compte tenu du versement d'une provision de 50 000 euros, Mme B est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 31 600 euros ;

Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 966 euros et à 96 euros à compter du 1er janvier 2010 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 966 euros au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 81 600 euros à compter du 11 janvier 2007, date de réception de sa première demande ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE a droit aux intérêts sur la somme de 50 619, 85 euros à compter du 5 juillet 2007, date de réception de sa première demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à payer à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf est condamné à verser à Mme Nicole B, en sus de celui de 50 000 euros déjà accordé à titre de provision, est porté à la somme de 31 600 euros. La somme de 81 600 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est porté à la somme de 50 619,85 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 5 juillet 2007.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le jugement n° 0701740 du Tribunal administratif de Rouen du 3 août 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, à Mme Nicole B née D et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf.

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Nos09DA01454,09DA01455


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO ; LE PRADO ; LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01454
Numéro NOR : CETATEXT000023563925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;09da01454 ?
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